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    Quels sont les différents modes de scrutin ?

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    1. Les communes de moins de 1 000 habitants (article l.252) 
    2. Les communes de 1 000 habitants et plus (article l.260) 
    3. Tableau récapitulatif 

     

    Selon que la commune atteint ou non la strate démographique des 1 000 habitants, le code électoral distingue deux modes de scrutin. 

    Les communes de moins de 1 000 habitants (article l.252) 

    L’élection des conseillers municipaux s’effectue au scrutin majoritaire plurinominal de liste à deux tours. 

    Le dépôt des candidatures est obligatoire, quelle que soit la taille de la commune. En d’autres termes, on ne peut plus être élu sans avoir été candidat (cf. Question n° 11: Comment déposer sa candidature ?). 

    Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Cela signifie que les listes de candidats peuvent être incomplètes. 

    Le panachage reste autorisé. 

    La liste des candidats proposés à l’élection peut ainsi être modifiée par l’électeur : il peut rayer ou ajouter des noms de candidats déclarés. Ces ajouts ou ratures n’altèrent pas la validité du bulletin. De plus, les bulletins restent valables bien qu’ils portent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire (article L.257). Les derniers noms inscrits au-delà du nombre prévu de conseillers ne sont pas comptés. 

    Le premier tour 

    Selon l’article L.253 du code électoral, pour être élu au premier tour, il faut réunir : 

    - la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 50 % des voix plus une (les suffrages exprimés comprennent l’ensemble des bulletins moins les bulletins blancs et nuls), 

    - un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. 

    Le second tour 

    Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. 

    L’élection au second tour est acquise à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. 

    Les communes de 1 000 habitants et plus (article l.260) 

    Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours. 

    Le dépôt de liste est obligatoire pour chaque tour, celle-ci doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires. L’électeur ne peut ni ajouter ni supprimer des noms, ni modifier l’ordre de présentation, si l’électeur ne respecte pas ces règles le bulletin sera nul, le liste n’obtiendra pas le suffrage. 

    De plus la parité doit être respectée : la liste est ainsi composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

    Le premier tour 

    Selon l’article L.262 du code électoral, au premier tour de scrutin il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir, et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. 

    Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste à laquelle a déjà été attribuée la moitié des sièges ; cette répartition s’effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (cf. Fiche technique n° 6 : Communes de plus de 1 000 habitants et plus : les principes du calcul du résultat des élections). 

    Le deuxième tour 

    Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour, auquel ne peuvent se présenter que les listes qui ont obtenu au moins 10 % du total des suffrages exprimés (article L.264). 

    Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition et comprendre notamment des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, tout en respectant certaines conditions : pour que des candidats puissent se représenter au second tour sur une autre liste, il est impératif que la liste initiale ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (article L.264). 

    En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. 

    A l’issue de ce second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir (article L.262). 

    En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste à laquelle a déjà été attribuée la moitié des sièges ; cette répartition se fait à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (cf. Fiche technique n° 6 : Communes de plus de 1 000 habitants et plus : les principes du calcul du résultat des élections). 

    Règles communes aux deux tours 

    L’article L.262 du code électoral apporte les précisions suivantes : 

    - Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. 

    - Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

    Tableau récapitulatif 

     

     

    LES MODES DE SCRUTIN

     

    Communes 

    de moins de 

    1 000 habitants 

    (article L.252) 

    Caractéristiques générales 

    Résultats du scrutin 

    • Scrutin de liste majoritaire à deux tours 

     

    • Déclaration de candidature obligatoire 

     

    • Possibilité de candidatures isolées 

     

    • Les listes peuvent être incomplètes 

     

    • L’électeur a la possibilité de rayer, de modifier l’ordre des noms, d’ajouter des noms de candidats déclarés, de panacher les listes 

     

    Au 1er tour : 

    Election à la majorité absolue 

    (50 % +1 et ¼ des électeurs inscrits) 

     

     

    Au second tour : 

    Election à la majorité relative  

    Communes  

    de 1 000 habitants et plus 

    (article L.260) 

    • Scrutin de liste à deux tours  

     

    • Dépôt des listes obligatoire  

     

    • Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes  

     

    • Déclaration de candidature obligatoire pour chacun des deux tours  

     

    • Impossibilité pour l’électeur de modifier ni les noms, ni leur ordre, de rayer 

     

    • Au second tour seules les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés peuvent se présenter. Les listes peuvent fusionner entre elles. Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages sont admises à fusionner. 

     

     

    Au 1er tour : 

    Si majorité absolue pour une liste pas de second tour. 

    Répartition à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à chacune des listes ayant obtenu 5 % des suffrages après avoir attribué à la liste majoritaire 50 % des sièges. 

     

    Au second tour : 

    Attribution à la liste majoritaire d’un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. 

    En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste à laquelle a déjà été attribuée la moitié des sièges ; cette répartition se fait à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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