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    Quelles sont les décisions qui peuvent être prises par le juge et peut-on les contester à nouveau ?

    Article

    1. La décision du juge de l’élection
    2. Les voies de recours a l’encontre de la décision du tribunal administratif

    Le juge peut prendre trois sortes de décisions contre lesquelles il peut être formé un appel.

    La décision du juge de l’élection

    La notification du jugement est faite dans les 8 jours à compter du jour où celui-ci a été rendu (article R.120). La notification est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au domicile des parties (article R.751-3 du code de justice administrative).

    Confirmation ou annulation du scrutin

    Le juge peut confirmer le résultat de l’élection si la protestation ou le déféré lui semble non fondé.

    Il peut aussi annuler l’élection si les faits avérés ont une incidence telle qu’ils compromettent irrémédiablement la sincérité du scrutin.

    La constatation de l’inéligibilité d’un seul candidat n’entraîne l’annulation de l’élection que de l’élu inéligible. Dans les communes au scrutin de liste (communes de plus de 1 000 habitants), le siège de l’élu inéligible est pourvu par le suivant de sa liste (article L.270).

    En cas d’annulation totale, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai qui ne peut excéder trois mois, sauf si l'annulation intervientdans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux (article L.251).

    Réformation des résultats

    Parfois, les éléments du dossier permettent au juge de refaire le décompte des voix. Dans ce cas, il substitue les nouveaux résultats à ceux qui étaient contestés en supprimant les irrégularités constatées.

    Quand le tribunal administratif rectifie le nombre de voix obtenues par l’une des listes, il doit alors procéder au reclassement des listes dans l’ordre du nombre de suffrage qui sont portés sur chacune d’elles. A défaut, le Conseil d’Etat annule son jugement et proclame lui-même les candidats élus dans l’ordre des suffrages obtenus.

    Suspension

    Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvre dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, même en cas d’appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée (article L.250-1).

    Lorsque n'est pas en cause une manœuvre dans l'établissement de la liste électorale ou une irrégularité dans le déroulement du scrutin, le tribunal ne peut que rejeter une demande de suspension du mandat des élus (Voir par ex., CE, 28 janvier 1994, Spada et a., Élections municipales de Saint-Tropez , n° 148596 : l’illégalité de l'acte convoquant les électeurs à un scrutin peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais ne justifie pas la suspension du mandat des conseillers élus).

    Les voies de recours a l’encontre de la décision du tribunal administratif

    Un recours contre la décision du tribunal administratif peut être formé devant le Conseil d’Etat dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (article R.123).

    Ce recours est exclusivement ouvert (CE, 10 Juillet 2015, n° 386068) :

    • aux parties intéressées (c’est-à-dire celle qui n’a pas eu gain de cause),
    • au préfet,
    • à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a qualité pour agir au nom de l’Etat (CE, 26 juillet 1996, n°177534).

    Le Conseil d’Etat dispose d’un délai de six mois pour rendre sa décision à compter de l’enregistrement du recours (article L.250-1). Il convient de préciser que l’appel est suspensif pendant ce délai. Ainsi, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (article L.249).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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