Quelle doit être l’organisation matérielle du bureau de vote ?
Le lieu des bureaux de vote (mairies, écoles ou encore établissements publics) est déterminé par arrêté préfectoral. Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune (article R.40).
Les éléments matériels qui composent le bureau de vote sont définis dans le code électoral et dans la circulaire du 16 janvier 2020.
Pour le bon déroulement des opérations électorales, il est conseillé que chaque bureau n'excède pas 800 à 1 000 électeurs inscrits.
Les bureaux de vote doivent respecter le principe de neutralité. Tout affichage ou diffusion de messages politiques de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales, est proscrit.
Il convient de préciser que l’agencement du bureau de vote est sous la responsabilité du maire.
C’est à ce titre qu’il est tenu de tout mettre en œuvre pour permettre à toute personne d’accéder aux bureaux de vote et respecter les exigences posées par le code électoral.
L'accès au bureau de vote
L’article L.62-2 prévoit que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ».
Le jour du scrutin, les locaux doivent être accessibles (article D.56-1).
Le choix de l’emplacement du bureau de vote est donc essentiel pour permettre aux électeurs en situation de handicap d’exercer leur devoir civique.
Il est conseillé de privilégier les bâtiments dont l’accès est de plain-pied ou, à défaut, de prévoir des aménagements pour compenser les ruptures de niveau. Il peut s’agir de l’implantation d’un plan incliné dont la pente sera la plus douce possible (inférieure à 5 %) et d’une largeur de passage d’au moins 1,40 mètres. Des paliers de repos sont nécessaires en bas et en haut de chaque plan incliné (Mémento pratique à l’usage des organisateurs des scrutins et de tous les citoyens concernés, Ministère des affaires sociales et de la santé).
Les chiens guides et les chiens d’assistance peuvent accéder aux bureaux de vote pour accompagner les personnes handicapées.
Les affiches (article R.56)
Le préfet adresse au maire les affiches qui doivent être placardées par les soins de la municipalité.
Le jour du scrutin, doivent être apposées à l’entrée de chaque bureau de vote (circulaire du 16 janvier 2020) :
- une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives à la liberté et au secret du vote ;
- l'état des candidatures ;
- l'affiche intitulée « Avis aux électeurs » précisant les cas de nullité des bulletins de vote, ainsi que les cas de vote blanc ;
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, une affiche rappelant les pièces d'identité que doit présenter l'électeur au moment du vote ;
- le cas échéant, l'arrêté du préfet avançant l'heure d'ouverture du scrutin ou retardant son heure de clôture.
La table de décharge
Sur la table de décharge, doivent être déposés les enveloppes électorales et les bulletins de vote.
Les bulletins (article R.30)
Les bulletins mis à la disposition des électeurs doivent respecter un certain formalisme.
Ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 g au m² et avoir les formats suivants :
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de 1 à 4 noms ;
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms ;
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de 31 noms.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Les bulletins sont envoyés à la mairie par la commission de propagande ou déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes.
Ils peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires (article R.55).
Le maire ou le président du bureau de vote n'est pas tenu d'accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions de l'article R.30 (article R.55). Ce contrôle ne peut permettre d'écarter que les bulletins dont le format est visuellement très différent de celui des autres bulletins, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mesure.
Il est recommandé que les bulletins de vote des différents candidats soient disposés sur la table de décharge dans l'ordre d'attribution des emplacements d'affichage de la campagne électorale et dans le sens de circulation de l'électeur (circulaire du 16 janvier 2020).
Les enveloppes (article R.54)
Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat et envoyées dans chaque mairie 5 jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs.
Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre inscrit dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre d'enveloppes déposée sur les tables de décharge est égal au nombre d'électeurs inscrits (circulaire du 16 janvier 2020).
Ces enveloppes sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.
La table de vote (circulaire du 16 janvier 2020)
Les membres du bureau siègent derrière une table appelée « table de vote ». Celle-ci ne doit pas être masquée à la vue du public.
Sur cette table, doivent être déposés :
- Une seule urne électorale (article L.63) : cette urne doit être transparente et n'avoir qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Il convient de veiller à ce que la hauteur de la fente ne soit pas supérieure à 0,80 m (Mémento pratique à l’usage des organisateurs des scrutins et de tous les citoyens concernés, Ministère des affaires sociales et de la santé).
Avant le début du scrutin, elle doit être fermée avec deux serrures dissemblables. Une clef est conservée par le président, l'autre par un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
- Le procès-verbal des opérations électorales en double exemplaire, dont le modèle est fourni par le préfet (article R.52).
- La liste d'émargement (article L.62-1 ; circulaire du 16 janvier 2020) : la liste d’émargement est constituée par une copie de la liste électorale, certifiée par le maire.
Important :
L’original de la liste électorale ne doit jamais être utilisé comme liste d’émargement.
Pour assurer un bon déroulement des opérations électorales, plusieurs documents sont tenus à la disposition des membres du bureau et des électeurs qui en font la demande (circulaire du 16 janvier 2020) :
- Sur format papier ou numérique (à condition qu'il ne soit pas modifiable) :
- une version à jour du code électoral (téléchargeable sur le site internet de Légifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr) ;
- l'arrêté ou le décret de convocation des électeurs ;
- le cas échéant, l'arrêté préfet ayant divisé la commune en plusieurs bureaux de vote ;
- la circulaire du 16 janvier 2020 ;
- la circulaire ministérielle relative à l'organisation du scrutin ;
- la liste des candidats ou l'état des listes de candidats ;
- la liste des membres du bureau de vote comprenant les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs et, éventuellement, de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes ou têtes de listes ou leurs représentants spécialement habilités ;
- la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats, binômes ou têtes de listes pour contrôler les opérations électorales. - Exclusivement sur format papier
- l'extrait du registre des procurations comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau (article R.76-1) ;
- les cartes électorales qui n'ont pu être remises à leur titulaire avant le scrutin et qui doivent être tenues à la disposition des intéressés ;
- les enveloppes de centaine, destinées au regroupement, par paquet de 100, des enveloppes de scrutin après l'ouverture de l'urne (article L.65) : ces enveloppes sont fournies par la préfecture et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
Les isoloirs (article L.62)
Chaque bureau de vote doit comporter un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales en cours sur la table de vote.
Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuil roulant (article D.56-2). Cet isoloir est inclus dans le nombre d'isoloirs prévu ci-dessus. Il doit être aménagé de la façon suivante (Mémento pratique à l’usage des organisateurs des scrutins et de tous les citoyens concernés, Ministère des affaires sociales et de la santé) :
- le rideau de l’isoloir doit descendre en dessous de la hauteur de la tablette afin d’assurer le vote à bulletin secret ;
- la hauteur des tables ou tablettes est de 0,70 m en face inférieure et de 0,80 m maximum en face supérieure ;
- pour faciliter les manœuvres des personnes en fauteuil roulant, une zone d’approche libre de tout obstacle de 0,80 m x 1,30 m doit être aménagée à l’intérieur des isoloirs et devant l’urne.
Les machines à voter (article L.57-1)
Depuis 2006, des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le préfet.
Au moment de l’impression/la rédaction de ce Conseil en diagonale, la préfecture de la Haute-Garonne n’avait pas pris d’arrêté établissant la liste des communes autorisées, pour les élections municipales de mars 2026. L’utilisation des machines à voter n’est pour le moment permise dans aucune commune du département.
A noter que pour les élections municipales de 2014, seules étaient autorisées à utiliser les machines à voter les communes de Toulouse et de Castanet-Tolosan mais cette dernière a acté la fin de ces équipements en 2021.
A titre informatif, les machines à voter doivent être des modèles agréés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
- totaliser le nombre de votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant le scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
La circulaire du 26 janvier 2026 préconise d'utiliser une machine à voter pour une fourchette de 800 à 1 000 électeurs.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, les membres du bureau s'assure publiquement, avant le début du scrutin, que la machine fonctionne et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Les tables de dépouillement (article L.65)
Les tables de dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour (circulaire du 16 janvier 2020).
Leur nombre ne doit pas être supérieur à celui des isoloirs (article L.65).
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Pour aller plus loin … Les ressortissants européens Les bulletins de vote à disposition des électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité (article L.O.247-1). Il convient de préciser que le juge électoral a annulé les élections alors que la liste arrivée en seconde position, avec presque la moitié des suffrages, a vu la totalité de ses bulletins annulés car ils ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise d'une de ses candidates (CE, 15 septembre 2004, nos 260716 et 260749). Toutefois, le juge peut choisir une autre solution si le nombre de bulletins nuls est relativement peu élevé par rapport au nombre de votants, ce qui n'était pas le cas pour les élections de Marmande, objet de la jurisprudence précitée. |
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



