Quelle est la taille réglementaire des bulletins de vote?
n°09016, Sénat, 19 août 2010
Il ressort de l'article R.30 du code électoral tel que modifié par le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 que « les bulletins doivent [...] avoir les formats suivants : 105 mm × 148 mm pour les bulletins comportant «
un ou» deux noms ; 148 mm × 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; 210 mm × 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms ».
Par ailleurs, l'article R.66-2, et notamment son 5°, précise que « les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite » sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Le Conseil d'État dans une décision n° 318179 du 31 décembre 2008, commune de Montenoy, a cependant estimé qu'il n'y avait pas lieu de considérer nuls des bulletins de taille différente en l'absence de manœuvre susceptible d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ou au secret du vote.
Dans cette affaire, le candidat avait imprimé des bulletins d'une taille supérieure à celle requise par l'article R.30 du code électoral mais rectifié celle-ci attestant ainsi de sa bonne foi.
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