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    Jurisprudence : La diffusion sur la page « Facebook » d’un message de propagande électorale la veille d’un scrutin peut-elle entraîner l’annulation des opérations électorales ?

    Jurisprudence

    Juridiction :

    Conseil d’Etat n° 385686, 25 février 2015

    Les faits :

    Les opérations électorales qui ont eu lieu pour l’élection des conseillers municipaux de la commune V ont été contestées par Madame C devant le tribunal administratif. Cette dernière fonde sa contestation notamment sur le motif que la veille du scrutin un message appelant à voter la liste de Madame B avait été diffusé sur la page « Facebook » d’un groupe qui la soutenait. N’ayant eu gain de cause auprès du tribunal administratif, elle se pourvoit en cassation.

    Décision :

    La Haute Juridiction rappelle que l’article L.49 du code électoral prévoit qu’ « …à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est… interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Au vu de ces dispositions et des pièces du dossier, la Haute Juridiction estime que la diffusion du message objet du litige a méconnu les termes de cet article. De plus, en raison du faible écart de voix entre les deux premières listes en présence, la diffusion de ce message était bien de nature à altérer les résultats du scrutin. Le jugement du tribunal administratif et les opérations électorales sont donc annulées.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°248

    Date :

    25 février 2015

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