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    Comment se déroule le scrutin ?

    Article

    Le déroulement du scrutin s’effectue sous la direction et le contrôle des membres du bureau de vote, des délégués des candidats et des électeurs.

    Le bureau se prononce à la majorité et par décision motivée sur toute difficulté relative aux opérations électorales. Tout membre du bureau conserve la liberté de faire inscrire toute observation, à tout moment, sur le procès-verbal.

    Les différentes étapes du vote comprennent l’ouverture du scrutin, la présentation d’un titre d’identité, puis de la carte électorale, le vote de l’électeur, le vote des personnes handicapées, la signature de la liste d’émargement et la police de l’assemblée.

    Préalablement à l’ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre d’enveloppes déposées sur les tables de décharge est égal au nombre d’électeurs inscrits.

    L’ouverture du scrutin (articles r.41 et r.57)

    Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures, sauf dérogation prévue par un arrêté du préfet.

    Le président du bureau constate publiquement l’heure d’ouverture qui doit être mentionnée au procès-verbal. Il procède ensuite à l’ouverture de l’urne et constate, devant les électeurs et délégués présents, qu’elle ne contient aucun bulletin ni enveloppe. Il referme alors l’urne, conserve une des deux clefs et remet l’autre à un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs (article L.63).

    Les différentes tâches (accueil des électeurs et vérification d’identité, contrôle des émargements et apposition sur la carte électorale d’un timbre portant la date du scrutin) sont ensuite réparties entre les assesseurs. En cas de désaccord, il peut être procédé à un tirage au sort.

    L’assesseur à qui une tâche est confiée n’est pas obligé de rester présent pendant tout le scrutin. Ces tâches peuvent être confiées à un autre assesseur ou à un suppléant. Par contre les assesseurs suppléants ne peuvent pas remplacer les titulaires pour des opérations relatives à l’ouverture du scrutin (article R.45).

    Présentation d’un titre d’identité (articles r.58 a r.60)

    Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité.

    Conformément à l’article L.62, l’électeur doit, à son entrée dans la salle du scrutin, faire  constater son identité ou faire la preuve de son droit à voter par la présentation de l’attestation d’inscription en tenant lieu ou d’une décision judiciaire d’inscription.

    Alors que le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 prévoyait que tous les électeurs étaient assujettis à la présentation de titres d’identité en plus de la carte électorale pour pouvoir voter, le décret n° 2014-352 du 19 mars 2014 relatif à la vérification de l’identité des électeurs a réintégré cette obligation uniquement dans les communes de plus de 1 000 habitants (article R.60).

    Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.

    L’arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R.5, R.6 et R.60 du Code électoral remplace le précédent du 12 décembre 2013 et établit une nouvelle liste de titres d’identité à présenter obligatoirement lors des opérations électorales dans une commune de 1000 habitants et plus.

    Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :

    1° Carte nationale d'identité ;

    2° Passeport ;

    3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;

    4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;

    5° Carte vitale avec photographie ;

    6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

    7° Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;

    8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;

    9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;

    10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;

    11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

    12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l'article L.224-1 du code de la sécurité intérieure.

    Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

    Toutefois, les présidents des bureaux de vote seront invités, par la circulaire du ministère de l'Intérieur préalable aux élections qui sera adressée aux maires, à appliquer ces règles avec discernement, en particulier lorsque les traits de l'électeur sont aisément reconnaissables sur la photographie, quand bien même le titre d'identité présenté serait périmé depuis plus de cinq ans. De même, la désignation du permis de conduire telle que prévue par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 transposant la directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire permet à un électeur de présenter jusqu'en 2033, date à laquelle ceux-ci devront tous avoir été remplacés, un permis en carton au moment du vote pour prouver son identité (JO Sénat, 21.03.2019, question n° 08459, p. 1568).

    Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

    • carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité,
    • titre de séjour,
    • un des documents mentionnés aux 4° à 12° ci-dessus.

    La présentation de la carte électorale (articles r.25, r.59 et r.60)

    Même si l’article R.60 précise que l’électeur doit présenter sa carte électorale au moment du vote, cette présentation n’est pas obligatoire. En effet, son défaut ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de vote si l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur d’une décision de judiciaire d’inscription, et justifie de son identité (CE, 14 septembre 1983).

    Lorsque l’électeur n’a pas reçu sa carte électorale, elle revient à la mairie. Elle est tenue à la disposition de son titulaire au bureau de vote intéressé sur la présentation d’une pièce d’identité. Le procès verbal de cette opération est alors dressé et signé par le titulaire, puis paraphé par les membres du bureau.

    Le vote de l’électeur (article l.62)

    Après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, l’électeur prend lui-même une enveloppe. S’il souhaite utiliser un des bulletins de vote mis à sa disposition dans la salle de vote, il prend également en compte les bulletins d’au moins deux candidats, afin de préserver le secret de son vote. Il peut également ne prendre aucun bulletin et utiliser l’un des bulletins qui lui ont été adressés à domicile (circulaire du 17 janvier 2017).

    Sans quitter la salle du scrutin, l’électeur se rend obligatoirement dans l’isoloir pour introduire dans l’enveloppe électorale le bulletin de son choix.

    Il se présente ensuite à la table de vote où siègent les membres du bureau. Avant que l’électeur ne soit admis à voter, le président du bureau vérifie son identité.

    L’électeur fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

    Il convient de préciser qu’aucune règle ne limite la liberté vestimentaire des électeurs, dans le respect habituel des bonnes mœurs. La tenue portée ne doit cependant pas faire obstacle au contrôle de l’identité de l’électeur. Un voile encadrant le visage n’empêche pas ce contrôle. En revanche, si l’identité d’une personne ne peut être établie en raison d’un voile masquant la bouche et le nez, le bureau de vote peut lui demander de retirer ce voile afin de contrôler son identité. En cas de refus, la personne ne peut être admise à voter (circulaire du 17 janvier 2017).

    Le vote des personnes handicapées (article l.64)

    Les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral. Elles peuvent se faire accompagner par l’électeur de leur choix. Ce dernier n’est pas obligatoirement inscrit dans le même bureau de vote, ni dans la même commune, le choix de l’électeur étant parfaitement libre.

    L’électeur accompagnateur peut entrer dans l’isoloir. Il peut également introduire l’enveloppe à la place de l’électeur qu’il accompagne.

    De façon générale, les techniques de vote doivent être accessibles à toutes les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome de ces personnes (article D.61-1). Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants (article D.56-3) et au moins un isoloir doit permettre leur accès (D.52-2).

    La signature de la liste d’émargement (articles l.62-1 et r.61)

    L’électeur se présente devant l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements afin d’apposer personnellement sa signature, à l’encre, en face de son nom sur la liste d’émargement. Un émargement au stylo à bille est considéré comme effectué à l’encre.

    La signature à l’aide d’initiales est régulière (CE, 2 avril 1990, n° 109669). Par contre, la signature par l’apposition d’une croix n’est pas valable (CE, 29 décembre 1989, n° 109118, et CE, 11 janvier 2002, n° 239948).

    L’article L.64 permet également aux personnes qui ne peuvent pas signer, de confier leur émargement à l’électeur de leur choix. La signature est alors précédée par la mention « l’électeur ne peut signer lui-même ».

    Si l’électeur, après avoir voté, refuse d’apposer sa signature sur la liste d’émargement alors qu’il est en état de le faire, la liste est émargée en regard du nom de l’intéressé par l’assesseur chargé du contrôle des émargements et mention est portée, au procès-verbal des opérations de vote, des noms des électeurs pour lesquels il a dû être ainsi procédé (circulaire du 17 janvier 2017).

    Sous cette réserve, la signature de l’électeur constitue une formalité substantielle. L’inobservation de cette disposition par les électeurs, même en l’absence de fraude, et quel qu’ait été l’écart de voix séparant les candidats, entraînera l’annulation des élections (CE, 23 février 1990). S’il convient d’annuler certains suffrages lorsque la signature d’électeurs diffère grossièrement d’un tour de scrutin à l’autre, ou revêt un caractère excessivement sommaire, en méconnaissance des exigences de l’article L.62-1 du code électoral, ce grief n’entraîne l’annulation du scrutin que si le retranchement du nombre des suffrages exprimés des votes sur lesquels il porte conduit à la modification du résultat de l’élection (CE, 29 juillet 2002, n° 240103).

    La signature par erreur d’un électeur en face du nom d’un autre électeur n’empêche pas ce dernier de voter régulièrement et n‘entache pas de nullité le vote du premier (CE, 29 décembre 1989).

    Aussitôt après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale (ou l’attestation) est estampillée par un autre assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin.

    La police de l’assemblée (articles r.48 et r.49)

    Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de la salle tout électeur qui troublerait l’ordre ou retarderait les opérations de vote. A cet égard, il convient de mentionner que toutes les discussions et toutes les délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote.

    Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande, sont placés sous la responsabilité du président. Nulle force armée ne peut, sans autorisation, être stationnée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

    De plus, l’urne doit faire l’objet d’une surveillance constante. Ainsi, le fait qu’une urne était restée sans surveillance pendant les trois heures qu’a duré l’interruption du scrutin, a entraîné l’annulation des élections cantonales de Lantosque (CE, 17 mars 1972, n° 81948).

    Enfin, l’article R.57 précise qu’aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur qui a pénétré dans la salle de vote avant l’heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin après cette heure.

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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