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    Comment organiser le dépouillement ?

     

    Le dépouillement donne fréquemment lieu à contestation devant les tribunaux. La jurisprudence qui en découle est bien souvent liée à l’inobservation des règles de procédure au moment du dépouillement.

    Aussi, le président du bureau de vote doit faire preuve d’une extrême rigueur lors du déroulement des étapes du dépouillement décrites ci-dessous.

    Indiquer la clôture du scrutin

    La clôture est constatée publiquement à 18 heures par le président du bureau de vote (sauf décision de report par arrêté préfectoral), qui la mentionne au procès-verbal (article R.57).

    Signer la liste d’émargement

    Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau (article R.62 du code électoral).

    Le conseil constitutionnel considère que l’absence de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau et le défaut d’indication du nombre de votants sur la liste d’émargement est sans incidence sur le résultat de l’élection (CC, 7 novembre 2002, n° 2002-2620).

    Compter les émargements

    Il est ensuite procédé au dénombrement des émargements par tous les membres du bureau. Il y est procédé avant même l’ouverture de l’urne.

    Le total des signatures portées sur la liste d’émargement en face du nom des électeurs ayant pris part au vote est consigné dans le procès verbal.

    Cette totalisation doit inclure les signatures des électeurs choisis par ceux qui n’ont pas signé eux-mêmes, ainsi que celles de l’assesseur chargé du contrôle des émargements qui a constaté que des électeurs ont refusé de signer.

    Ouvrir l’urne et compter les enveloppes

    L’urne est ensuite ouverte. Le nombre d’enveloppes ainsi que celui des éventuels bulletins sans enveloppes sont vérifiés par les membres du bureau puis consignés au procès verbal (article L.65).

    S’il existe une différence entre le nombre de votants constaté par la feuille d’émargement et celui des enveloppes et bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne, le bureau doit recommencer le décompte des enveloppes et bulletins sans enveloppes. Si une différence subsiste, il est en fait mention dans le procès verbal.

    Regrouper les enveloppes par centaines

    Les membres du bureau regroupent les enveloppes trouvées dans l’urne par paquet de 100. Chaque paquet est introduit dans une enveloppe de centaine fournie par le préfet qui est ensuite cachetée et signée par le président du bureau et par au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents (article L.65).

    Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquet de 100, le bureau constate qu’il reste des enveloppes en nombre inférieur à 100, il les introduit dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures précitées, la mention du nombre d’enveloppes électorales qu’elle contient (article R.65-1).

    Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque moins de 100 électeurs ont voté dans un bureau de vote.

    La désignation des scrutateurs

    Les scrutateurs sont désignés parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, par le bureau ou, s’ils le souhaitent, par les candidats ou leurs délégués, ou les mandataires des listes en présence (articles L.65 et R.65). Les suppléants des assesseurs et les délégués des candidats peuvent être scrutateurs. Leurs noms, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau de vote au moins une heure avant la clôture du scrutin.

    Les membres du bureau ne peuvent être scrutateurs, à mois que ceux-ci soient en nombre insuffisants (article R.64). Ainsi, le juge a considéré qu’ « eu égard au fait qu’il n’est pas allégué que le nombre des scrutateurs ait été insuffisant, la circonstance que des membres du bureau aient participé au dépouillement n’a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin » (CE, 9 janvier 2005, n °270928).

    Les scrutateurs sont désignés en nombre au plus égal à celui des tables de dépouillement.

    Affectation des scrutateurs aux tables

    Il ne peut y avoir plus de tables de dépouillement que d’isoloirs.

    Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement, à raison de quatre par table, de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste (article R.65, circulaire INTA1637796J du 17 janvier 2017 relative au dépouillement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct).

    Les scrutateurs désignés par un même candidat, une même liste ou leurs mandataires (assesseur et délégués) ne doivent en aucun cas être groupés à une même table de dépouillement.

    Répartition des enveloppes par centaine

    Le président répartit les enveloppes de centaine entre les tables de dépouillement sur lesquelles ont été préalablement disposées des feuilles de pointage (article R.65-1).

    A chaque table, la ou les enveloppes de centaines reçues sont vérifiées et les scrutateurs s’assurent qu’elles portent les signatures requises. Les enveloppes cachetées sont alors ouvertes pour en retirer les enveloppes électorales.

    Lecture et pointage des bulletins

    Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements (article R.63).

    L’un des scrutateurs extrait ensuite le bulletin de chaque enveloppe électorale et le transmet déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute et intelligible voix. Les noms portés sur le bulletin sont relevés par au moins deux scrutateurs, sur des feuilles préparées à cet effet (article L.65).

    Toute autre procédure est à proscrire formellement, car considérée contraire au code électoral et susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection (CE, 18 avril 1984).

    Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour (article R.63).

    Lors du dépouillement, le juge sanctionne le fait d’empêcher la libre circulation autour des tables de dépouillement qui est de nature à faire regarder comme dépourvues de garanties de sincérité suffisantes les opérations à l’issue desquelles l’élection a été acquise (CE, 6 février 2009, n° 317504).

    Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des délégués des candidats ou des électeurs.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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