Comment organiser le dépouillement ?
Le dépouillement donne fréquemment lieu à contestation devant les tribunaux. La jurisprudence qui en découle est bien souvent liée à l’inobservation des règles de procédure au moment du dépouillement.
Aussi, le président du bureau de vote doit faire preuve d’une extrême rigueur lors du déroulement des étapes du dépouillement décrites ci-dessous.
Indiquer la clôture du scrutin
La clôture est constatée publiquement à 18 heures ou 20 heures pour les grandes villes (sur décision du préfet par arrêté préfectoral) par le président du bureau de vote, qui la mentionne au procès-verbal (article R.57).
A noter :
Tout électeur présent dans le bureau de vote avant 18h peut voter, même si le scrutin est officiellement clos.
Signer la liste d’émargement
Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau (article R.62).
Le conseil constitutionnel considère que l’absence de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau ou de mention du nombre de votants sur la liste d’émargement est sans incidence sur le résultat de l’élection (CC, 7 novembre 2002, n° 2002-2620).
Compter les émargements
Le décompte des émargements est effectué avant l’ouverture de l’urne. Il est réalisé par les membres du bureau de vote.
Le total des émargements est consigné au procès-verbal et doit inclure :
- les signatures des électeurs portées en face de leur nom (article L.62-1) ;
- les signatures des électeurs ayant refusé de signer (constatées par l’assesseur, voir circulaire du 16 janvier 2020) ;
- les signatures apposées par un tiers désigné par l’électeur (article L.64).
Ouvrir l’urne et compter les enveloppes
L’urne est ensuite ouverte. Le nombre d’enveloppes ainsi que celui des éventuels bulletins sans enveloppes sont vérifiés par les membres du bureau puis consignés au procès-verbal (article L.65).
S’il existe une différence entre le nombre de votants constaté par la feuille d’émargement et celui des enveloppes et bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne, le bureau doit recommencer le décompte des enveloppes et bulletins sans enveloppes. Si une différence subsiste, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Regrouper les enveloppes par centaines
Les membres du bureau regroupent les enveloppes trouvées dans l’urne par paquet de 100. Chaque paquet est introduit dans une enveloppe de centaine fournie par la préfecture qui est ensuite cachetée et signée par le président du bureau et par au moins deux assesseurs représentant des listes ou des candidats différents (sauf en cas de liste ou de candidat unique, voir article L.65).
Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquet de 100, le bureau constate qu’il reste des enveloppes en nombre inférieur à 100, il les introduit dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures précitées, la mention du nombre d’enveloppes électorales qu’elle contient (article R.65-1).
Exception :
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque moins de 100 électeurs ont voté dans un bureau de vote.
La désignation des scrutateurs
Les scrutateurs doivent (articles L.65 et R.65) :
- être des électeurs présents, sachant lire et écrire,
- être désignés par le bureau ou par les candidats ou leurs délégués (ou les mandataires des listes en présence),
- communiquer leurs nom, prénoms et date de naissance au président du bureau de vote au moins une heure avant la clôture du scrutin.
Les membres du bureau ne peuvent pas être scrutateurs, à moins que ceux-ci soient en nombre insuffisants (article R.64). Ainsi, le juge a considéré qu’« eu égard au fait qu’il n’est pas allégué que le nombre des scrutateurs ait été suffisant, la circonstance que des membres du bureau aient participé au dépouillement n’a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin » (CE, 9 janvier 2005, n °270928).
Affectation des scrutateurs aux tables
Il ne peut y avoir plus de tables de dépouillement que d’isoloirs.
Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement. Chaque table accueille 4 scrutateurs, idéalement un par candidat. Les scrutateurs sont positionnés de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste (article R.65 ; circulaire du 16 janvier 2020).
Les scrutateurs désignés par un même candidat, une même liste ou leurs mandataires (assesseur et délégués) ne doivent en aucun cas être groupés à une même table de dépouillement.
Répartition des enveloppes par centaine
Le président répartit les enveloppes de centaine entre les tables de dépouillement sur lesquelles ont été préalablement disposées des feuilles de pointage (article R.65-1).
A chaque table, la ou les enveloppes de centaines reçues sont vérifiées par les scrutateurs qui s’assurent qu’elles sont bien cachetées et portent les signatures du président du bureau de vote et de deux assesseurs.
Les enveloppes cachetées sont ensuite ouvertes pour en retirer les enveloppes électorales.
Lecture et pointage des bulletins
Le dépouillement commence immédiatement après le dénombrement des émargements (article R.63).
Le dépouillement se déroule de la façon suivante :
- Le 1er scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe électorale et le transmet déplié au 2ème scrutateur.
Remarque :
Les bulletins qui sont considérés comme contestables sont mis en réserve pour être soumis à l’appréciation du bureau de vote (pour la validité des bulletins, voir Fiche Technique n° 5).
- Le 2ème scrutateur lit à haute et intelligible voix le bulletin remis par le 1er scrutateur.
- Les 3ème et 4ème scrutateur reportent les suffrages annoncés sur les feuilles de pointage.
Attention :
Toute autre procédure est à proscrire formellement, car considérée comme contraire au code électoral et susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection (CE, 18 avril 1984).
Le conseil constitutionnel rappelle que le fait de regrouper d’abord les bulletins par candidats avant de reporter leur nombre sur les feuilles de pointage est interdit. Il précise que le décompte de chaque voix doit intervenir au fur et à mesure du dépouillement (Cons. Constit., 16 juin 2022, n° 2022-198).
Les opérations de dépouillement sont effectuées sous la surveillance des membres du bureau (article R.64).
Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour (article R.63).
Lors du dépouillement, le juge sanctionne le fait d’empêcher la libre circulation autour des tables de dépouillement qui est de nature à faire regarder comme dépourvues de garanties de sincérité suffisantes les opérations à l’issue desquelles l’élection a été acquise (CE, 6 février 2009, n° 317504).
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des délégués des candidats ou des électeurs.
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