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    Comment est compose le bureau de vote ?

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    1. Le président du bureau de vote (article r.43)
    2. Les assesseurs du bureau de vote (articles r.44 a r.46)
    3. Le secrétaire (articles r.42 et r.43)
    4. Les délégués des candidats (articles l.67 et r.47)

    Selon l’article R.42 du code électoral, chaque bureau de vote doit être composé :

    - d’un président,

    - d’au moins deux assesseurs,

    - et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

    Il n’est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent en permanence durant le scrutin. Toutefois, au moins deux membres doivent être présents, à savoir le président (ou son suppléant ou le plus âgé des assesseurs) et un assesseur (circulaire du 17 janvier 2017).

    Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent pas exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote (article R.42).

    Le président du bureau de vote (article r.43)

    La présidence du bureau de vote est assurée par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal dans l’ordre du tableau. A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

    Cette présidence constitue une fonction dévolue par les lois au sens de l’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales qui doit être assurée par les membres du conseil municipal sauf en cas d’excuse valable (circulaire du 20 décembre 2007 et CE, 21 octobre 1992, n° 138437). Le Conseil d’Etat considère également que la fonction d’assesseur de bureau de vote compte parmi les fonctions obligatoires qui sont dévolues aux membres du conseil municipal (CE, 26 novembre 2012, n° 349510). Ainsi, un conseiller municipal qui refuserait d’exercer cette fonction sans excuse valable peut être démis d’office.

    Le président peut désigner un suppléant qui, en cas d’absence, le remplacera et exercera toutes ses attributions. Ce suppléant doit être choisi parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. A défaut de suppléant, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs.

    Enfin, il convient de noter que le juge considère qu’un maire peut valablement confier à des employés communaux, électeurs dans la commune, la présidence de la quasi-totalité des bureaux de vote dès lors que tous les conseillers municipaux ont refusé (CE, 3 janvier 1975, n°84188).

    Le maire doit s’assurer que chaque bureau de vote est pourvu d’un président.

    Les assesseurs du bureau de vote (articles r.44 a r.46)

    Chaque bureau de vote doit compter au moins deux assesseurs. Ces derniers sont désignés selon les dispositions suivantes :

    • Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. Les assesseurs désignés pour le premier tour conservent leurs droit au second tour si le candidat ou la liste n’a pas notifié au maire de nouvelle liste (CE, 17 juin 2015, n° 385713).
    • Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

    La jurisprudence précise que la fonction d’assesseur, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions obligatoires qui leur sont confiées par la loi (voir ci-dessus CE, 26 novembre 2012).

    Le jour du scrutin, si le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les premiers électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant :

    • l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur,
    • l’électeur le plus jeune s’il en manque deux.

    La circulaire du 17 décembre 2007 précise qu’un candidat peut être désigné en qualité d’assesseur.

    Les assesseurs suppléants

    Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département.

    Des assesseurs supplémentaires peuvent également être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (circulaire du 17 décembre 2007, point 1.4.2.).

    De même, chaque conseiller municipal assesseur peut désigner son suppléant parmi les autres conseillers municipaux ou électeurs de la commune. Il en informe le maire (article R.45).

    Ces dispositions visent à permettre d’aller au-delà du minimum de deux assesseurs.

    Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. Ils peuvent remplir ces fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais ils ne peuvent être ni président, ni suppléant d’un président, ni assesseur titulaire dans un autre bureau de vote.

    Enfin, un suppléant et son assesseur ne peuvent en aucun cas siéger en même temps. Cependant, lorsqu’un assesseur doit remplacer temporairement le président du bureau de vote, il peut être remplacé par son suppléant dans ses fonctions d’assesseur (Cons. Constit., 13 février 1998).

    La désignation des assesseurs et de leurs suppléants

    Les noms, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs et des assesseurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence sont notifiés au maire par courrier ou dépôt direct en mairie au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à dix-huit heures (article R.46). Il est également indiqué la désignation du bureau de vote auquel ils sont affectés, ainsi que leurs numéros et lieu d’inscription sur la liste électorale qui prouvent leur qualité d’électeur dans le département.

    La maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant.

    Le maire notifie les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux. Sauf indication contraire, ces désignations sont valables pour les deux tours. Rien ne s’oppose toutefois, à ce qu’un candidat ou une liste procède, en vue du second tour, à une nouvelle désignation d’assesseurs et de suppléants, dans les mêmes conditions que le premier tour.

    Le secrétaire (articles r.42 et r.43)

    Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune.

    Dans les délibérations du bureau, il ne dispose que d’une voix consultative.

    Il est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune.

    Les délégués des candidats (articles l.67 et r.47)

    La désignation des délégués des candidats est facultative.

    Ainsi, chaque candidat ou liste a le droit d’exiger la présence permanente, dans chaque bureau de vote, d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Ce délégué peut exiger l’inscription au procès-verbal de toute observation ou réclamation relative à ces opérations, avant ou après la proclamation des résultats du scrutin.

    Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

    Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués titulaires et suppléants, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés sont notifiés au maire par courrier ou dépôt direct en mairie au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à dix-huit heures (article R.46).

    Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Il n’a pas à vérifier si les délégués ont la qualité d’électeur dans le département (article R.47). Ce contrôle relève de la seule compétence du président du bureau de vote, sur présentation de la carte électorale de l’intéressé ou de l’indication de sa présence sur la liste électorale du bureau (CE, 23 avril 1986).

    Le maire notifie au président du bureau de vote un état des délégués titulaires et suppléants qui doit être déposé sur la table du bureau de vote.

    La désignation des délégués est valable pour les deux tours. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’un candidat ou une liste procède à une nouvelle désignation de ses délégués, dans les mêmes conditions que pour le premier tour.

    Les délégués titulaires et les délégués suppléants appelés à les remplacer en cas d’absence, ne font pas partie du bureau de vote et ne peuvent prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.

     

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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