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    Faut-il un scrutin de liste paritaire dans toutes les communes ?

    Questions écrites n°09775, Sénat, 5 septembre 2019

    Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller municipal, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, a modifié les dispositions de l'article L.252 du code électoral en abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste avec une obligation d'alternance stricte hommes/femmes.

    Lors des élections municipales de mars 2014, l'application de ces nouvelles dispositions a permis d'accroître fortement la part des femmes parmi les conseillers municipaux. : ainsi, celle-ci, qui n'était que de 33 % après les élections de 2001 et de 35 % après celles de 2008, s'élève désormais à 40 % après le renouvellement de 2014. La proportion de femmes parmi les conseillers communautaires a également nettement augmenté, passant d'environ 25 % à près de 44 %.

    L'abaissement du seuil à 1 000 habitants a donc permis un renforcement significatif de la parité tout en permettant de tenir compte des spécificités des plus petites communes dans lesquelles la constitution de listes complètes et paritaires est mécaniquement difficile du fait du faible nombre d'habitants et donc de candidats.

    Au demeurant, l'extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants, en rendant plus difficile la constitution de listes serait juridiquement fragile au regard notamment du principe constitutionnel de pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Le panachage et le scrutin majoritaire se justifient ainsi pleinement dans des communes où le faible nombre d'habitants conduit en outre à une plus grande personnalisation du scrutin.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°298

    Date :

    5 septembre 2019

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