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    Qui peut financer une campagne électorale ?

    En application de l’article L.52-8, trois catégories de personnes peuvent verser des fonds à un candidat dans le cadre d’une campagne électorale.

    Le candidat peut également recourir à une autre source de financement.

    Les dons de personnes physiques

    Le principe du plafonnement des dons

    Une personne physique peut verser jusqu’à 4.600 € de dons au cours d’une même élection, quel que soit le nombre de candidats qu’elle soutient (article L.52-8 alinéa 1er).

    Ce principe du plafonnement s’applique aux dons du conjoint du candidat mais pas à ceux des colistiers. Ces derniers peuvent donc consentir des dons d’un montant supérieur à 4.600 €.

    Les dons des personnes physiques peuvent être effectués par tout moyen, sous les réserves suivantes :

    Les versements en espèces sont plafonnés à 150 € pour chaque donateur.

    En plus de ce plafond, il est prévu que le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 %  du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15.000 € (article L.52-8 alinéa 4).

    Tout don supérieur à 150 € doit donc obligatoirement être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (article L.52-8 alinéa 3).

    L’anonymat n’est pas possible

    Ce principe de l’obligation d’identification des « donateurs-personnes physiques » résulte des dispositions combinées :

    • de l’article L.52-8, applicables à toutes les communes, qui prévoient notamment que les personnes physiques qui consentent des dons doivent être « dûment identifiées »,
    • et de l’article L.52-10, applicables aux communes de plus de 9 000 habitants, qui imposent à  l’association de financement électorale ou au mandataire de délivrer au donateur un reçu tiré d’une formule numérotée (éditée par la CNCCFP et délivrée sur demande par la préfecture), quel que soit le montant du don et le moyen de règlement utilisé.

    La souche et le reçu doivent mentionner le montant et la date du versement, ainsi que l’identité et l’adresse du domicile fiscal du donateur. Si le don est supérieur à 3.000 €, le reçu doit également comporter le nom et l’adresse du mandataire (article R.39-1).

    Le reçu doit être signé par le donateur.

    Les souches des reçus utilisés doivent être jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la CNCCFP ; elles sont accompagnées d’un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire.

    Les reçus non utilisés doivent être retournés à la Commission (même article R.39-1).

    Les fonds recueillis en espèces lors de collectes ou de quêtes sur la voie publique, ou à l’occasion de réunions publiques, ne donnent pas lieu à la délivrance de reçus. Toutefois, ce type de recettes n’est admis que pour autant que le candidat puisse justifier des dates des collectes, de leur mode d’organisation et du montant des sommes recueillies (Guide du candidat et du mandataire de la CNCCFP).

    Les dons ouvrent droit à réduction d’impôt

    L’article 200 du code général des impôts prévoit que les dons versés par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, ouvrent doit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

    Les contributions des partis ou groupements politiques

    Notion de partis ou groupements politiques

     Un parti ou un groupement politique ne peut financer une campagne électorale que s’il est conforme à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, laquelle impose que la formation en question :

    • soit financée par les aides publiques, les cotisations de ses membres, les dons des personnes physiques et les contributions éventuelles d’autres partis politiques (articles 8, 9 et 11-4 de la loi) ;
    • désigne un mandataire financier, association de financement ou personne physique, pour recueillir les fonds (article 11) ;
    • fasse certifier ses comptes par deux commissaires aux comptes, et les dépose à la CNCCFP au plus tard le 30 juin de chaque année suivant celle de l’exercice comptable (article 11-7).

    Toute contribution émanant d’une formation politique qui ne remplit pas ces conditions, quel que soit son objet statutaire, est donc susceptible d’être considérée comme un don prohibé puisque consenti par une personne morale, et d’entraîner le rejet du compte.

    Le juge a ainsi considéré que le financement de dépenses de campagne par une association, qui ne peut être considéré comme un parti ou un groupement politique, constitue, quelle que soit sa composition, un don d’une personne morale prohibé par l’article L.52-8 du code électoral (CE, 31 décembre 2008, n° 318379 : l’association en cause dans cette affaire, était composée d’élus du conseil municipal, d’anciens élus et de sympathisants ; elle était présidée par le maire sortant et financée par les cotisations de ses membres).

    Il en est de même d’une association qui, bien qu’étant assignée d’un but politique, ne remplit pas les conditions définies par la loi du 11 mars 1988 (CE, 20 janvier 2006, n° 270240).

    La participation à la campagne des structures locales des partis politiques, qu’elles se nomment sections, cellules ou comités, peut soulever des difficultés.

    Lorsqu’elles disposent de la personnalité morale, c’est-à-dire d’une existence juridique propre, avec des statuts déclarés en préfecture, ces structures ne doivent pas utiliser leurs fonds propres pour financer la campagne d’un candidat.

    En revanche, leur participation sera admise, et l’interdiction posée à l’article L.52-8 ne pourra donc s’appliquer :

    • lorsque les comptes de la section sont agrégés au compte d’ensemble du parti ou dès lors qu’elles déposent à la CNCCFP leurs propres comptes  annuels certifiés par deux commissaires aux comptes ;
    • si la structure n’est qu’une représentation locale, dépourvue de toute personnalité morale, d’un parti (CE, 27 juin 2005, n° 275424 ; Cons. Constit., 19 décembre 2002, n° 2002-2844 AN).

    Des participations non limitées qui peuvent prendre plusieurs formes

    Les contributions des formations politiques ne sont pas plafonnées. Trois types d’aides peuvent ainsi être versés :

    Les versements faits au compte bancaire du candidat tête de liste ou du mandataire.

    Les concours en nature, sous forme de mise à disposition de biens ou de services, le plus souvent assurés par des permanents du parti.

    La prise en charge directe des dépenses (par exemple des frais d’impression) : ces dernières seront inscrites en dépenses au compte de campagne du candidat, sans toutefois être éligibles au remboursement par l’Etat (pour les communes de plus de 9 000 habitants).

    Le parti peut également facturer un service au candidat : la dépense engagée est alors réglée depuis le compte bancaire du candidat ou du mandataire, et figure en dépenses dans le compte de campagne du candidat (lorsqu’il a l’obligation d’en avoir un). Pour les communes de plus de 9 000 habitants, cette dépense pourra faire l’objet d’un remboursement par l’Etat si une facture précise a été éditée, au prix du marché, pour une prestation ayant nécessité, de la part du parti, l’engagement de frais spécifiques.

    Les apports personnels du candidat

    Le candidat peut, pour financer sa campagne, recourir à des fonds personnels.

    Ces versements ne constituent pas des dons (ils ne sont donc pas plafonnés), ils n’ouvrent pas droit à réduction fiscale et ne donnent pas lieu à délivrance d’un reçu.

    Selon la taille de la commune, ils seront versés soit sur le compte du candidat, soit sur celui du mandataire.

    Ces apports peuvent consister en des versements en argent, par chèque ou virement.

    Ils peuvent également résulter d’emprunts bancaires à condition toutefois que le prêt soit souscrit par le candidat en son nom et que le contrat prévoit précisément les échéances de remboursement.

    La somme empruntée est versée sur le compte du candidat, puis, le cas échéant, transférée sur celui du mandataire.

    Les autres sources de revenus

     Diverses recettes peuvent compléter le financement de la campagne d’un candidat.

    Il s’agit :

    • des revenus financiers perçus à l’occasion du placement, auprès des établissements bancaires, de sommes disponibles ;
    • des recettes tirés de la vente d’objets promotionnels : ces ventes doivent être effectuées au prix du marché, le prix coûtant étant à privilégier, afin d’éviter que le paiement, par l’acheteur, d’un prix plus élevé ne soit qualifié de don irrégulier puisqu’il n’aurait pas donné lieu à la délivrance d’un reçu.

     

     



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    Auteur :

    Cendrine Barrère, service documentation

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2014

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