Elections municipales : un décret modifie plusieurs dispositions du code électoral pour mettre en œuvre la loi harmonisant le mode de scrutin
|
Elections municipales : un décret modifie plusieurs dispositions du code électoral pour mettre en œuvre la loi harmonisant le mode de scrutin |
Le décret du 6 août 2025, adapte plusieurs dispositions du code électoral pour prendre en compte les mesures issues de la loi du 21 mai 2025 relative à l’harmonisation du mode de scrutin aux élections municipales.
Parmi les articles modifiés on trouve notamment ceux relatifs à la déclaration de candidature, au bulletin de vote, à la commission de contrôle des listes électorales ou bien encore à l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Les modalités de déclaration de candidature (articles R.128 et R.124 du code électoral)
L’article R.128 supprime la mention du sexe de l’attestation d’inscription sur les listes électorales, que doivent transmettre aux services préfectoraux, les candidats électeurs,. Les éléments devant figurer dans cette attestation doivent donc comporter : « "...les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé,… ".
Cet article rattaché aux dispositions spéciales des communes de 1 000 habitants et plus, s’appliquent également aux communes de moins de 1 000 habitants, comme précisé par l’article R.124 du même code.
Concernant les dépôts de candidatures, le décret supprime la disposition applicable aux communes de moins de 1 000 habitants qui prévoyait que ce dépôt est opéré par le candidat lui-même ou un mandataire qu’il aurait désigné. Le dépôt de la déclaration s’opèrera donc pour ces communes selon les modalités prévues par l’article R.127-2 applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. En vertu de cet article « les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral et celle en vue du second tour à compter du lundi suivant le premier tour ».
Le bulletin de vote (articles R.66-2 et R.66-2-1 du code électoral)
Pour apprécier si le bulletin doit être considéré comme nul et ne doit pas être pris en compte lors du dépouillement, le décret opère une distinction entre les communes de moins de 1 000 habitants et celles de 1 000 et plus.
|
Les bulletins n'entrant pas en compte dans les résultats du dépouillement sont : | |
|
Pour les communes de moins de 1 000 habitants |
Pour les communes de 1 000 habitants et plus |
|
|
Pour le grammage et la forme du bulletin de vote, l’article 30 du code électoral précise qu’il doit être compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et que les formats varient en fonction du nombre de noms que comporte les bulletins ([2]).
L’article R.117-5 pris pour l’application de cette disposition est modifié et précise désormais que les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal ne seront pas pris en compte et ce pour toutes les communes. Jusqu’à présent cette disposition ne concernait que les communes de 1 000 habitants et plus.
En revanche, l’alinéa 2 de ce même article précisant que « le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois » continue à s’appliquer uniquement pour les communes de 1 000 habitants et plus.
Il convient de préciser que les dispositions sur les bulletins nuls prévues par les articles L.65, L.66 et L.O.247-1 du code électoral continuent à s’appliquer.[3]
Commission de contrôle des listes électorales (article R.7, R.8 et R.10 du code électoral)
Le décret apporte des modifications aux modalités de convocation de cette commission et au quorum à atteindre pour qu’elle puisse délibérer. Ces éléments varient pour ces communes en fonction du nombre de listes ayant obtenu des sièges.
- Pour les communes composées de deux ou trois listes : «...la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges ». Le quorum pour permettre à la commission de délibérer ne sera atteint que lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
- Pour les communes composées d’une seule liste : La convocation est à l'initiative du conseiller municipal qui en est membre (pour rappel, la commission de contrôle est composée de trois membres : un conseiller municipal, un représentant du préfet et un représentant du président du tribunal judiciaire). La commission ne pourra délibérer que si tous les membres sont présents.
Enfin, il est à noter que les nouvelles dispositions précisent que la composition de la commission de contrôle doit être "... rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe ".
Les modalités d'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral (article R.28 du code électoral)
Cet article R.28 dans sa nouvelle rédaction prévoit que, pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d’une déclaration, ces emplacements sont "...attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence ". La mention des anciennes dispositions qui précisait que cette disposition ne s’appliquait pas aux communes de moins de 1 0000 habitants est supprimée.
Il en va de même pour l’alinéa 5 de cet article qui précisait que « dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie ».
Affichage dans les bureaux de vote
La disposition spécifique aux communes de moins de 1 000 habitants prévoyant que les noms des candidats affichés, le jour du scrutin, dans les bureaux de vote devait l’être par ordre alphabétique est abrogée (article R.126).
|
Les dispositions du décret relatives à l’élection des conseillers municipaux et aux commissions de contrôle des listes électorales entreront en vigueur dès les élections municipales de mars 2026. A l’exception de la modification de l’article R.128 sur la non mention du sexe dans la déclaration de candidature qui s’applique immédiatement. |
[1] C’est-à-dire, les bulletins comportant : d'autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants, La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée- la photographie ou la représentation d'un animal.
[2] 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms.
----------
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



