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    Elections municipales : quels candidats peuvent avoir recours à une commission de propagande électorale ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Seuls les candidats des communes de plus de 2 500 habitants peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande, chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale (article L.241 du code électoral).

    Instituée dans chaque département par arrêté préfectoral, elle est installée au plus tard à l’ouverture de la campagne officielle, soit au plus tard 20 jours avant la date du scrutin (article L.166 du même code).

    Il peut être institué une ou plusieurs commissions qui peuvent être compétentes pour plusieurs communes.

    Elle est présidée par un magistrat (désigné par le premier président de la cour d’appel) et comprend deux fonctionnaires désignés par le préfet (dont le fonctionnaire chargé du secrétariat), et un représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande (article R.32). Les candidats ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

    C’est cette commission qui est chargée d’adresser à tous les électeurs une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste, et d’envoyer dans chaque mairie les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

    Les documents électoraux seront adressés aux électeurs au plus tard le mercredi 11 mars 2020 pour le 1er tour et le jeudi 19 mars 2020 pour le second tour, et aux mêmes dates aux mairies.

    Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission leurs circulaires et bulletins avant la date limite fixée par arrêté du représentant de l’État pour chaque tour de scrutin.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°298

    Date :

    1 janvier 2020

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