Qui peut demander à être inscrit sur les listes électorales de la commune ?
Chaque commune compte 3 listes électorales :
- la liste « principale » sur laquelle sont inscrits les citoyens français ;
- la liste électorale complémentaire municipale, sur laquelle figurent les citoyens de l’Union européenne ayant sollicité leur inscription pour pouvoir voter aux élections municipales ;
- la liste électorale complémentaire européenne, sur laquelle figurent les citoyens de l’Union européenne ayant sollicité leur inscription pour pouvoir voter aux élections des représentants au Parlement européen.
Pour être inscrit sur les listes électorales d’une commune, le demandeur doit remplir deux conditions cumulatives. Il doit en effet :
- avoir la qualité d’électeur,
- et justifier d’une attache avec la commune.
L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE PRINCIPALE
La qualité d’électeur
Possède la qualité d’électeur, toute personne âgée de 18 ans accomplis, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi (article L.2).
Condition d’âge
L’âge requis pour être électeur est fixé à 18 ans accomplis.
Cela signifie que la personne :
- dont le 18ème anniversaire coïncide avec la date du scrutin ne peut pas voter lors de ce tour de scrutin ;
- qui acquiert la majorité au plus tard la veille du second tour du scrutin est admise à voter uniquement pour ce tour.
Condition de nationalité
L’exercice du droit de vote est subordonné à la possession de la nationalité française.
Par exception, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne sont admis à participer aux élections municipales et européennes (cf. infra).
Une personne qui souhaite s’inscrire sur la liste électorale, doit produire, en complément de sa demande, les documents attestant de sa nationalité et de son identité (cf. Fiche Technique n° 1).
Condition de jouissance des droits civils et politiques, et d’absence d’incapacité
Les personnes frappées d’une incapacité électorale, qu’elle soit temporaire ou permanente, ne peuvent être inscrites sur la liste électorale.
Il en est ainsi des personnes dont les condamnations pénales1 sont assorties d'une interdiction du droit de vote et d'élection (article L.6).
En revanche, cela n’est pas le cas des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire (tutelle2, curatelle, sauvegarde de justice). Ces personnes détiennent toutes le droit de vote.
A la fin de l’incapacité électorale, les personnes jusqu'alors privées de leur droit de vote doivent nécessairement demander leur réinscription sur une liste électorale, dans les conditions de droit commun (article R.2).
L’attache avec la commune
L’article L.11 énumère les personnes qui peuvent être inscrites, à leur demande, sur la liste électorale.
Il s’agit des électeurs qui :
- ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis 6 mois au moins, et leurs enfants de moins de 26 ans ;
- qui figurent pour la 2ème fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (tout(e) électeur(-trice) peut être inscrit(e) sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition) ;
- sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la 2ème fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle ;
- sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
L’attache communale peut donc être établie par plusieurs voies, en utilisant le critère du domicile réel (ou de la résidence) ou celui de la contribution fiscale (soit en raison de sa situation personnelle, soit en qualité de gérant ou associé unique d’une société figurant au rôle).
En outre, certains électeurs placés dans une situation particulière sont soumis à un régime spécifique concernant les conditions d’attache communale (Français inscrits au registre des Français établis hors de France, militaires, mariniers, … – cf. infra).
Quel que soit le lien invoqué, le demandeur devra le justifier en fournissant les documents adéquats à l’appui de sa demande d’inscription.
Le critère du domicile réel ou de la résidence
Le domicile est le lieu où la personne a son « principal établissement », c'est-à-dire son lieu d'habitation réel (article 102 du code civil).
Il s’agit d’une notion juridique qui présente le double caractère d'unité (on ne peut avoir qu'un seul domicile) et de stabilité.
La notion de résidence se distingue de celle de domicile. Deux conditions cumulatives permettent de définir une résidence :
▪ Elle doit correspondre à une situation de fait et résulte du fait d'habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune. C’est la raison pour laquelle l’occupation d'une résidence secondaire n’est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu'elle n'est dédiée qu'aux temps de loisirs, par exemple les fins de semaine ou durant les vacances (Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, n° 10-60150 10-60162 ; Cass. Civ. 2ème, 28 février 1973, n° 73-60035).
▪ Elle doit, en outre, être d'une durée de six mois au moins à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
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Cas particuliers : ▪ Enfants des électeurs Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou leur résidence depuis 6 mois au moins (article L.11 I 1°). La condition d’âge s’apprécie à la date à laquelle l’intéressé formule sa demande. Cela signifie que tout jeune peut procéder à une telle demande dès qu’il atteint 18 ans, et au plus tard la veille de son 26ème anniversaire.
▪ Fonctionnaires assujettis à une obligation de résidence dans une commune Ces personnes peuvent être inscrites sur la liste électorale de cette commune sans que la condition du délai de six mois ne soit requise.
▪ Personne hospitalisée Le domicile est celui qui était le sien avant son hospitalisation, quelle qu’en soit la cause (à la demande d’un tiers, en cas de péril, sur décision du préfet ou à sa demande).
▪ Personnes vivant dans un habitat mobile Une caravane, un mobil-home, un bateau ou encore une péniche peut être qualifié de domicile ou de résidence. Les personnes concernées doivent apporter la preuve de la réalité de leur domicile ou la continuité de leur résidence, en fournissant le même type de justificatif que pour un habitat « fixe ».
▪ Enfin, certaines circonstances emportent automatiquement la fixation du domicile dans un lieu déterminé : - les majeurs qui travaillent habituellement chez autrui et cohabitent avec leurs employeurs ont le même domicile que ces derniers (article 109 du code civil) ; - l'acceptation de certaines fonctions entraîne translation immédiate du domicile au lieu où ces fonctions sont exercées (ex : magistrats de l'ordre judiciaire, officiers ministériels comme les notaires et les huissiers).
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Le critère de la contribution fiscale
La qualité de contribuable
Possède la qualité de contribuable, toute personne qui, l'année de la demande d'inscription, figure pour la 2ème fois sans interruption, au rôle d'une des contributions directes communales (article L.11 I 2°).
Les contributions auxquelles il est fait référence sont :
- la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
- les taxes foncières (bâties et non bâties) ;
- la cotisation foncière des entreprises (CFE), même si elle est perçue par un EPCI.
En revanche :
- l’impôt sur le revenu ne fait pas partie des contributions directes communales ;
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ne permet pas de s'inscrire sur une liste électorale car elle ne donne pas lieu à une inscription au rôle.
Aucune disposition législative n’impose que les inscriptions successives au rôle d'une de ces contributions le soient au titre de la même contribution.
L’inscription pour la 2ème année consécutive doit être effective lors de la demande d’inscription.
Elle doit être personnelle : le nom du demandeur doit figurer expressément sur les rôles fiscaux. Il ne suffit donc pas :
- d'être propriétaire ou copropriétaire, ou encore co-indivisaire (Cass. Civ. 2ème, 23 février 1983, n° 83-60138 : le co-indivisaire ne peut être inscrit sur la liste électorale de la commune où se situe la propriété en indivision que s’il est personnellement inscrit au rôle d'une des contributions directes communales) ;
- d'avoir la qualité d'héritier (Cass. Civ. 2ème, 29 mars 1979, n° 79-60079) ;
- de posséder des parts d'une société ou d'un groupement inscrit au rôle ;
- de figurer à la matrice cadastrale (Cass. Civ. 2ème, 19 avril 1984, n° 84-60269) ;
- ou encore même de payer l'impôt, si l'on n'est pas inscrit personnellement au rôle.
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Cas particuliers § Conjoints Tout(e) électeur(-trice) peut, à sa demande, être inscrit(e) sur la même liste électorale que son conjoint lorsque ce dernier possède la qualité de contribuable. Le juge judiciaire considère qu’en l’état de la législation, la notion de conjoint désigne exclusivement les personnes unies par les liens du mariage, non celle vivant maritalement (Cass. Civ. 2ème, 2 mars 1983, n° 83-60547) ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) (Cass. Civ. 2ème, 5 mars 2008, n° 08-60230).
§ Enfant d’un contribuable L’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de contribuable de ses parents pour demander son inscription sur la même liste électorale
§ Taxe foncière (TF) - pour un bien grevé d’un usufruit : la TF est établie au nom de l’usufruitier, lui seul est personnellement inscrit au rôle ; même si le nu-propriétaire acquitte la taxe en vertu d’un accord, il n’a pas pour autant la qualité de contribuable (CE, 4 janvier 1978, n° 08507) ; - pour un immeuble loué par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation : la TF est établie au nom de l’emphytéote, au nom du preneur à bail à construction ou à réhabilitation (article 1400 II du code général des impôts) : ceux-ci sont inscrits personnellement au rôle - pour immeuble qui fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel : la TF est établie au nom du titulaire de l’autorisation (article 1400-II du code général des impôts), qui figure ainsi personnellement au rôle
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La qualité de gérant ou d’associé d’une société figurant au rôle
Possède cette qualité toute personne qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, a, pour la 2ème fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique, d'une société figurant au rôle (article L.11-I 2° bis).
Cas particuliers de rattachement à la commune
Les Français inscrits au registre des Français établis hors de France (article L.12)
Ces personnes ne peuvent être inscrites sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d'une commune (article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976).
Elles sont donc inscrites, sur leur demande :
▪ Soit sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire dans laquelle elles ont leur résidence.
▪ Soit sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :
- commune de naissance
- commune de leur dernier domicile
- commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de 6 mois au moins
- commune où est né, est ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants
- commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs parents jusqu'au 4ème degré (parents, grands-parents, arrière grands-parents, arrière-arrière grands-parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants en ligne directe, frère/sœur, oncle/ tante, grand-oncle/ grand-tante, neveu/nièce, petit-neveu/petite-nièce et cousin(e) germain(e) en ligne collatérale)
▪ Soit sur la liste électorale d’une commune au titre de leur qualité de contribuable dans cette commune depuis au moins deux ans : les dispositions de l'article L.12, propres aux Français établis hors de France, ne font pas obstacle à ce que ceux-ci s'inscrivent selon les modalités de droit commun.
▪ Soit sur la même liste électorale communale que leur conjoint, sur justification des liens du mariage (article L.14).
Les personnes détenues (article L.12-1)
Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de 6 mois au moins.
Par dérogation, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
- commune de naissance ;
- commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ou descendants ;
- commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
- commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au 4ème degré.
Les militaires de carrière sous statut ou servant en vertu d’un contrat (article L.13)
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions de droit commun pour être inscrits dans une commune, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L.12 (cf. supra pour la liste des communes).
Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.
Les conjoints peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la même liste électorale que leur conjoint.
Les mariniers (article L.15)
Les mariniers (artisans ou salariés) et les membres de leur famille habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes visées à l'article L.15 (en l’occurrence quelques communes dans certaines régions – par exemple, pour la Région Midi, l’inscription peut se faire auprès des communes de Bordeaux, Toulouse et Béziers).
Les personnes sans domicile stable (article L.15-1)
Les personnes sans domicile stable, les forains et les gens du voyage, sont à leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme (centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés) auprès duquel elles ont élu domicile :
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
- ou qui leur a fourni l'attestation d’élection de domicile établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES COMPLEMENTAIRES
Tout citoyen de l'Union européenne résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant, a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (article 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; article LO.227-1 ; article 2-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen).
La participation des citoyens non Français aux élections européennes et municipales est subordonnée à l’inscription sur une liste électorale complémentaire spécifique à chacune de ces élections. Cette inscription est volontaire (article LO.227-2 ; article 2-2 de la loi de 1977).
La tenue et le contrôle des listes électorales complémentaires sont soumis aux mêmes dispositions du code électoral que celles applicables à la liste électorale principale.
L'électeur inscrit dans une commune pour les élections municipales ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale d'une autre commune pour les élections au Parlement européen. En cas d'inscription sur les listes de deux communes, seule la dernière inscription est valable (article R.117-2).
La qualité d’électeur
A l’instar des citoyens français, la qualité d’électeur des ressortissants européens s’établit par la réunion de plusieurs éléments :
- avoir 18 ans accomplis au moment du dépôt de sa demande d'inscription (à noter que les dispositions relatives à l’inscription d’office des jeunes à leur majorité ne s’appliquent pas) ;
- jouir de ses droits civiques, tant en France que dans son Etat d'origine.
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Cas particulier : les ressortissants britanniques Depuis l’entrée en vigueur du Brexit, les ressortissants britanniques ont perdu leur qualité de citoyen de l’Union européenne. Ils ne peuvent donc plus voter, ni se présenter, sauf s’ils disposent également de la nationalité française. |
L’attache avec la commune
Les critères permettant aux ressortissants européens résidant en France de s’inscrire sur les listes électorales complémentaires, sont les mêmes que pour les électeurs français :
- domicile réel ou résidence continue depuis 6 mois au moins ;
- inscription au rôle dans une commune française ;
- qualité de gérant ou d'associé dans une société figurant au rôle de la commune.
La preuve de l’attache avec la commune est apportée par les documents habituellement exigés pour les ressortissants français.
1Une condamnation pénale n’entraîne pas automatiquement la perte des droits civils. Il faut que la condamnation pénale soit explicitement assortie, en peine complémentaire, d’une privation des droits civils et politiques.
2Les majeurs sous tutelle ne sont plus privés de droit de vote. Et ceux qui l’ont été, ont recouvré leur droit de vote (abrogation de l’article L.5 par l’article 11 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).
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