Quelle est la procédure pour radier des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits sur les listes électorales ?Titre du document
Le maire est compétent tout au long de l’année pour radier les électeurs qui ne remplissent plus les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales (qu’il s’agisse de la liste électorale principale ou des listes électorales complémentaires). Cette radiation intervient à l’issue d’une procédure contradictoire (article L.18), détaillée par l’instruction du 21 novembre 2018.
RECHERCHE D’ELEMENTS POUR S’ASSURER DE L’ABSENCE D’ATTACHE COMMUNALE
Avant de prendre sa décision, le maire doit vérifier que l’électeur concerné ne remplit plus aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune.
Pour accomplir cette tâche, le maire doit disposer d’un « faisceau d’indices » laissant à penser que l’électeur n’habite plus ou ne réside plus dans la commune. Comme l’indique la circulaire susmentionnée (point II-C-2), « pour ce faire, le maire, qui a le choix des éléments de nature à emporter sa conviction, procède notamment à l’examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte électorale a été retournée. Il en fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n’ont pu être distribuées à l’électeur (…). Dans tous [ces] cas, où il existe de fortes présomptions que l’électeur a quitté la commune, celui-ci peut néanmoins conserver une inscription au titre de sa qualité de contribuable, ou de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle. Le maire doit donc s’assurer que l’électeur n’a pas conservé une de ces qualités.
Pour cela, le maire doit :
- Pour vérifier la qualité de contribuable : consulter les fichiers des contributions locales [transmis chaque année par les services fiscaux] pour rechercher si l’intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable aux taxes directes locales ;
- Pour vérifier la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle : solliciter, par écrit, l’électeur pour qu’il fournisse la preuve lui permettant de justifier son maintien sur les listes électorales à ce titre, dans le cadre de la procédure contradictoire détaillée ci-après ».
MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE
Une fois ce processus de vérification terminé, le maire doit, avant de procéder à toute radiation, respecter une procédure contradictoire. Celle-ci consiste à informer l’intéressé de son intention de le radier et de lui permettre de formuler d’éventuelles observations.
Pour ce faire, le maire doit adresser un courrier (l’instruction de 2018 parle d’« avis de notification ») à cette personne.
A noter que s’il ne connaît pas l’adresse de cet électeur, la jurisprudence considère que la notification à la dernière adresse connue est suffisante pour respecter les formalités légales imposées par le code électoral (Cass. Civ. 2ème, 2 juin 2017, n° 17-60248).
Cet avis de notification doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le maire envisage de radier cette personne, ainsi que les adresses (postale et électronique) de la mairie auxquelles elle peut remettre ses observations.
Il doit, en outre, indiquer à la personne qu’elle dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
La date de notification qui fait courir le délai de la procédure contradictoire est le jour de la prise de connaissance par l'électeur de la volonté du maire de le radier de la liste électorale. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu'il a régulièrement procédé à cette notification.
L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de radiation (article R.12).
Dans ces conditions, il est mis en état de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste électorale (par exemple s'il change de résidence en conservant un domicile dans la commune, ou encore s'il y reste contribuable ou gérant ou associé majoritaire ou unique d'une société inscrite au rôle).
Les observations sont à remettre à la mairie, par l'intéressé ou un tiers dûment mandaté, par courrier électronique, ou par courrier postal envoyé avec accusé de réception. Dans ces deux dernières hypothèses, la date de réception du courriel ou du courrier fait foi.
▪ Au vu des observations formulées, le maire peut maintenir ou non, sa décision de radiation.
Celle-ci devra être notifiée, par écrit, dans un délai de 2 jours, à l'électeur intéressé, et transmise dans le même délai, à l'INSEE, par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du REU (article L.18 II).
L'avis de notification devra préciser les motifs de la radiation, et informer l'intéressé des voies et délais de recours contre la décision du maire. A cet égard, l'électeur doit être informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal judiciaire (article L.18 III) (cf. paragraphe suivant).
RECOURS DE L’ELECTEUR A L’ENCONTRE DE LA DECISION DE RADIATION
L’électeur qui conteste une décision définitive de radiation, doit former un recours administratif préalable dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision (article L.18 III).
La commission de contrôle doit statuer sur ce recours administratif préalable dans les 30 jours. Elle a ensuite 2 jours pour notifier sa décision à l'électeur intéressé, au maire et à l’INSEE.
Trois situations sont alors possibles :
- la commission a notifié sa décision, elle va à l'encontre de la décision du maire : l’électeur n’est pas radié ;
- la commission a notifié sa décision, elle confirme la radiation : l’électeur peut faire un recours contentieux devant le tribunal judiciaire1 dans un délai de 7 jours ;
- la commission n’a pas adressé de courrier : son silence vaut refus et l’électeur peut faire un recours contentieux devant le tribunal judiciaire² dans un délai de 7 jours.
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Le principe dit de « la permanence des listes électorales » ne vaut plus Les personnes qui ne présentent pas les conditions prévues par l’article L.11 ont vocation à être radiées. C’est ainsi que la Cour de cassation a retenu qu’il était établi que l’électrice contestée n’était pas domiciliée dans la commune, qu’elle n’y résidait pas et qu’elle ne figurait pas au rôle des contributions directes de celle-ci. En l’espèce, l’électrice évoquait comme moyen qu’elle demeurait par intermittence dans la commune, qu’elle était attachée à cette commune et qu’elle avait participé aux scrutins précédents (Cass. Civ., 8 mars 1995, Broccardi). Antérieurement, pour les personnes qui étaient inscrites sur la liste électorale mais qui n’habitaient pas ou plus la commune, le juge considérait que les électeurs bénéficiaient du principe de la permanence de la liste électorale tant qu’il n’avait pas été prouvé qu’elles avaient perdu leur domicile d’origine. Elles devaient alors être maintenues sur les listes électorales. Le juge considère désormais que la charge de la preuve appartient à l’électeur : « attendu que c’est à l’électeur, qui conteste sa radiation de la liste électorale sur laquelle il figurait précédemment, d’établir le bien fondé de ses prétentions, et que les attaches matérielles et affectives de l’électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération » (Cass. Civ. 2ème, 18 mai 2000, Serre). Ainsi, le principe de la permanence de la liste électorale, longtemps évoqué pour permettre aux citoyens qui n’avaient que des attaches affectives, pécuniaires, matérielles et morales sur la commune de continuer à y être électeur, n’est plus désormais un moyen valable pour le juge (Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2001, n° 01-60226). On peut en déduire qu’une personne travaillant sur la commune sans y être domiciliée et ne payant aucun impôt sur cette commune ne peut être, ni inscrite sur la liste électorale, ni voter aux élections municipales. Si son conjoint est inscrit sur la liste électorale (article L.11), elle pourra alors aussi être inscrite sur cette liste. Mais, le fait d’être marié ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour obtenir l’inscription au titre du domicile, sur la même liste électorale que le conjoint (Cass. Civ. 2ème, 22 mars 1987, n° 07-60050), deux époux n’ayant pas nécessairement le même domicile. |
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Cas du conseiller municipal élu qui ne réside plus sur la commune Le conseiller qui ne remplit plus les conditions pour demeurer inscrit sur les listes électorales de la commune, doit être radié. Une radiation en cours de mandature ne remet pas en question le mandat, puisque selon l’article L.228, « sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Si cette personne souhaite se présenter à de nouvelles élections municipales, il ne pourra se présenter que s’il peut justifier de sa capacité électorale et d'une attache fiscale avec la commune. S'il est élu, il sera qualifié de conseiller municipal forain. |
1Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de 8 jours à compter du recours, est notifié dans un délai de 2 jours aux parties, au maire et à l’INSEE. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’INSEE (article L.20).
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