de liens

    Thèmes

    de liens

    Quelle est la procédure pour radier des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour être inscrits sur les listes électorales ?Titre du document

    Article

    1. Recherche d’éléments pour s’assurer de l’absence d’attache communale
    2. Mise en œuvre de la procédure contradictoire
    3. Recours de l’électeur a l’encontre de la décision de radiation
    4. Le principe dit de « la permanence des listes électorales » ne vaut plus

    Le maire est compétent tout au long de l’année pour radier les électeurs qui ne remplissent plus les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales (qu’il s’agisse de la liste électorale principale ou des listes électorales complémentaires). Cette radiation intervient à l’issue d’une procédure contradictoire (article L.18).

    Recherche d’éléments pour s’assurer de l’absence d’attache communale

    Avant de prendre sa décision, le maire doit vérifier que l’intéressé n’a plus d’attache avec la commune.

    Pour accomplir cette tâche, le maire doit disposer d’un « faisceau d’indices » laissant à penser que l’électeur n’habite plus ou ne réside plus dans la commune. Il a, pour ce faire, « le choix des éléments de nature à emporter sa conviction » (cf. point II-C-2 de la circulaire du 21 novembre 2018).

    Dans ces cas qui conduisent à penser que l’électeur a quitté la commune, le maire doit néanmoins s’assurer que la personne concernée n’a pas conservé un lien, tenant notamment à sa qualité de contribuable ou à sa situation professionnelle, permettant de le maintenir sur les listes. Il est donc nécessaire de :

    • consulter les fichiers des contributions locales qui sont transmis chaque année par les services fiscaux pour rechercher si cet électeur a perdu, ou non, sa qualité de contribuable ;
    • solliciter, par écrit, l’intéressé pour qu’il fournisse la preuve lui permettant de justifier son maintien sur les listes électorales, par exemple au titre de sa qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle.

    Mise en œuvre de la procédure contradictoire

    Une fois ces vérifications effectuées, le maire doit procéder à la radiation de la personne qui n’a plus de lien avec la commune.

    Cette radiation est soumise à une procédure contradictoire écrite (article R.12).

    Ainsi, le maire doit adresser à l’électeur concerné un courrier l'informant de son intention de le radier de la liste électorale.

    Ce courrier doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) il envisage de prendre cette décision, ainsi que les adresses (postale et électronique) de la mairie auxquelles l’intéressé peut remettre ses observations (point II-C 2 de la circulaire précitée).

    Il doit, en outre, indiquer à la personne qu’elle dispose d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations.

    La date de notification qui fait courir le délai de la procédure contradictoire est le jour de la prise de connaissance par l’électeur de la volonté du maire de le radier de la liste électorale. En cas de contestation de la décision par l’électeur, il appartiendra au maire de prouver qu’il a procédé à la notification.

    Les observations sont à remettre à la mairie :

    • par l'intéressé ou un tiers dûment mandaté ;
    • par courrier électronique ou par courrier postal envoyé avec accusé de réception : dans ces deux cas, la date de réception du courriel ou du courrier fait foi.

    Au vu des observations formulées, le maire doit choisir de maintenir ou non sa décision de radiation.

    Cette décision doit être notifiée, par écrit, dans un délai de 2 jours, à l'électeur intéressé, et transmise dans le même délai, à l'INSEE, par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique (article L.18 II).

    Cette notification doit préciser les motifs de la radiation et informer l'intéressé des voies et délais de recours. A cet égard, l'électeur doit être averti que tout recours contentieux formé contre cette décision doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours devant le tribunal d'instance (article L.18 III).

    La date de notification qui fait courir le délai contentieux, est le jour de la prise de connaissance de la décision par l’électeur. En cas de contestation de la décision par l'électeur, il appartiendra au maire de prouver qu’il a procédé à la notification.

    Recours de l’électeur a l’encontre de la décision de radiation

    L’électeur qui conteste une décision définitive de radiation, doit former un recours administratif préalable dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision (article L.18 III).

    Ce recours est examiné par la commission de contrôle qui lui notifie sa décision dans un délai de 2 jours, ainsi qu’au maire et à l’INSEE.

    Si la commission n’a pas statué dans les 30 jours, l’électeur peut saisir le juge d’instance dans un délai de 7 jours à compter de la décision de la commission de contrôle ou de sa décision implicite de rejet.

    Le jugement du tribunal d’instance est notifié dans un délai de 2 jours aux parties, au maire et à l’INSEE. Il n’est pas susceptible d’appel, en revanche il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

    Ce pourvoi, qui n’est pas suspensif1, peut être formé dans un délai de 10 jours.

    L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’INSEE (article L.20).

    Le principe dit de « la permanence des listes électorales » ne vaut plus

    Les personnes qui ne présentent pas les conditions prévues par l’article L.11 ont vocation à être radiées.

    C’est ainsi que la Cour de cassation a retenu qu’il était établi que l’électrice contestée n’était pas domiciliée dans la commune, qu’elle n’y résidait pas et qu’elle ne figurait pas au rôle des contributions directes de celle-ci. En l’espèce, l’électrice évoquait comme moyen qu’elle demeurait par intermittence dans la commune, qu’elle était attachée à cette commune, et qu’elle avait participé aux scrutins précédents (Cass. Civ., 8 mars 1995, Broccardi).

    Pour ce qui concerne les personnes qui étaient inscrites sur la liste électorale mais qui n’habitaient pas ou plus la commune, le juge considérait que les électeurs bénéficiaient du principe de la permanence de la liste électorale tant qu’il n’avait pas été prouvé qu’elles avaient perdu leur domicile d’origine. Elles devaient alors être maintenues sur les listes électorales. Cependant, le juge considère désormais que la charge de la preuve appartient à l’électeur : « attendu que c’est à l’électeur, qui conteste sa radiation de la liste électorale sur laquelle il figurait précédemment, d’établir le bien fondé de ses prétentions, et que les attaches matérielles et affectives de l’électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération » (Cass. Civ. 2ème, 18 mai 2000, Serre).

    Ainsi, le principe de la permanence de la liste électorale, longtemps évoqué pour permettre aux citoyens qui n’avaient que des attaches affectives, pécuniaires, matérielles et morales sur la commune de continuer à y être électeur, n’est plus désormais un moyen valable pour le juge (Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2001, n° 01-60226).

    On peut en déduire qu’une personne travaillant sur la commune sans y être domiciliée et ne payant aucun impôt sur cette commune ne peut être ni inscrite sur la liste électorale, ni voter aux élections municipales. Si son conjoint est inscrit sur la liste électorale (article L.11), elle pourra alors aussi être inscrite sur cette liste. Le fait d’être marié ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour obtenir l’inscription au titre du domicile, sur la même liste électorale que le conjoint (Cass. Civ. 2ème, 22 mars 1987, n° 07-60050), deux époux n’ayant pas nécessairement le même domicile.

    Cas du conseiller municipal élu qui ne réside plus sur la commune

    Le conseiller qui ne remplit plus les conditions pour demeurer inscrit sur les listes électorales de la commune, doit être radié.

    Une radiation en cours de mandature ne remet pas en question le mandat, puisque selon l’article L.228, « sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».

    Si cette personne souhaite se présenter à de nouvelles élections municipales, il ne pourra se présenter que s’il peut justifier de sa capacité électorale et d'une attache fiscale avec la commune.

    S'il est élu, il sera qualifié de conseiller municipal forain (cf. Fiche technique n° 3 : Le conseiller forain).

     ----------------------------

    1] Ainsi, des électeurs radiés ne peuvent invoquer le dépôt d’un pourvoi en cassation pour participer au scrutin.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

    Mots-clés