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    La commission de révision des listes électorales peut-elle radier un électeur sans que celui-ci ait été au préalable informé?

    Questions écrites n°10484, Sénat, 25 février 2010

    Avant de procéder à une radiation, la commission administrative de révision des listes électorales doit s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit. La commission procède à l'examen systématique des cas de tous les électeurs dont la carte a été retournée, soit à l'occasion d'un scrutin survenu depuis la dernière révision, soit à l'occasion de la dernière refonte des listes électorales. Il en est de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur. La commission tient alors compte des indications qui ont motivé le retour de ces pièces. La commission peut ensuite être amenée à vérifier si l'électeur, bien que n'étant plus domicilié dans la commune, n'a pas toutefois gardé sa qualité d'électeur sur le territoire communal en tant que contribuable au titre du 2° de l'article L.11 du code électoral. Toutes les garanties sont prises avant que la commission ne procède à la radiation d'un électeur.

    Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.23 du code électoral, l'électeur qui fait l'objet d'une radiation d'office doit en être avisé par le maire afin qu'il puisse formuler d'éventuelles observations. Toutefois, si la notification de la décision de la commission est retournée avec les mentions « n'habite plus à l'adresse indiquée » ou « parti sans laisser d'adresse », la Cour de cassation considère que l'intéressé peut être légalement radié des listes électorales (chambre civile 2e, 21 avril 1995).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    25 février 2010

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