Un candidat aux élections municipales peut-il utiliser sur sa page personnelle de réseau social l'image de la mairie à des fins de propagande ?
L’utilisation de l’image de la mairie sur la page d’un réseau social n’est pas nécessairement un procédé de publicité commerciale prohibée.
Dans la période électorale débutant six mois avant un scrutin, il est interdit d’utiliser un procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle à des fins de propagande électorale (article L.52-1 du code électoral). L’utilisation d’un site internet ou d’un réseau social dans un but de propagande n’est pas prohibée.
Ce sont certains procédés qui sont interdits tels que le référencement payant, l’achat de liens sponsorisés ou de mots-clés car ils s’analysent en des procédés de publicité commerciale. Ainsi, le procédé qui a permis de donner plus de visibilité à la publication sur le réseau social en ciblant les utilisateurs âgés de 18 à 65 ans a été considéré par le juge comme un procédé de publicité commerciale (CE, 28 mai 2021, n°445567).
De manière générale, sont notamment prohibés les procédés suivants :
- la sponsorisation d’une page Facebook, d’un compte Instagram ou X (ex-Twitter) ;
- la diffusion d’une publicité avant la lecture d’une vidéo ou d’un direct Youtube ;
- la sponsorisation de stories ou réels sur Instagram ou de live et vidéos sur TikTok ;
- la diffusion de messages publicitaires sur LinkedIn ;
- le fait de demander, contre rémunération ou avantages en nature, à une personne de mobiliser sa notoriété auprès de son audience pour communiquer en ligne des contenus relevant de la propagande électorale (Guide de la Commission nationale des comptes de campagne – CNCCFP 2025 – 2026)
Toutefois, même dans le cadre d’une telle utilisation, le juge n’annule les élections que si le procédé a eu un impact sur les résultats du scrutin au regard de l’écart de voix, ou encore en fonction du caractère polémique ou pas de la page référencée (CE,9 juil. 2021, n° 445767).
Par conséquent, l’utilisation par un candidat (élu ou non) d’un réseau social n’est pas en soit prohibée, en l’absence de procédé commercial.
L’utilisation d’une image représentant la mairie est permise mais peut être soumise à des droits d’auteur.
L'article L. 621-42 du code du patrimoine prévoit la possibilité pour les gestionnaires des domaines nationaux de soumettre à autorisation préalable l'utilisation à des fins commerciales, de l'image des immeubles qui constituent ces domaines. D’une part, cela concerne l’utilisation à des fins commerciales mais en outre cette disposition ne concerne pas les biens immobiliers des collectivités territoriales relavant de son domaine public.
L’utilisation de l’image d’un immeuble appartenant au domaine public (hors domaines nationaux) n’a pas à faire l’objet d’une autorisation préalable : cette image ne fait pas l’objet d’un droit de propriété au profit de la personne publique (CE, 13 avril 2018, n°397047).
L’utilisation de l’image de la mairie n’est donc pas interdite.
Il convient néanmoins que l’image elle-même (ou la photographie) soit, soit libre de droits, soit ne constitue pas une œuvre appartenant à celui qui l’a réalisée. Une photographie peut constituer une œuvre protégée (article art. L. 112-2 2° du Code de la propriété intellectuelle). Néanmoins, une œuvre bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité (Tribunal judiciaire de Rennes, 6 mai 2024, RG n° 22/04281). C’est à l’auteur de rapporter la preuve de l’originalité. En l’absence de tels éléments, l’utilisation est libre.
En conclusion, l’utilisation d’une image libre de droits (ou dont l’auteur a autorisé l’utilisation), ou d’une image qui n’est pas considérée comme une œuvre sur le réseau social d’un candidat est possible et ne relève d’aucune interdiction si la diffusion ne repose pas sur un procédé publicitaire.
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