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    Selon quelles modalités, un agent public candidat à une élection peut-il bénéficier d’un congé électif ?

    Un agent public, candidat à une élection, bénéficie de temps d’absence pour participer à la campagne électorale.
    C’est ce qui résulte des articles L.3142-79 et suivants du code du travail, qui concernent les salariés et qui sont également applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales (article L.3142-87).

    Ainsi, dans la limite de 20 jours ouvrables, l'employeur doit laisser au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu'il est candidat au conseil municipal (article L.3142-79 3°).
    Le salarié bénéficie à sa convenance de ces facilités de service, à condition toutefois que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière et qu’il avertisse son employeur 24 heures au moins avant le début de chacune d’elles (article L.3142-80).
    Le code du travail ne prévoit aucune formalité particulière pour cette information. Cela étant, une demande écrite est recommandée, pour en conserver une trace.

    Ainsi, sur demande de l’agent, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
    De plus, il semble admis que l’agent puisse également choisir d'utiliser les droits acquis sur son compte épargne temps (Elnet social, étude relative au « Congé pour engagement associatif, politique ou militant »), voire des ARTT (« Élections municipales : les droits et obligations des agents candidats », Centre départemental de gestion de la Manche, https://cdg50.fr/wp-content/uploads/2025/10/Elections-municipales-droits-et-obligations-des-agents-candidats-.pdf), mais les recherches menées n’ont pas permis de trouver de jurisprudence en ce sens.
    Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur (article L.3142-81).

    Pour finir, il convient de signaler que la durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.



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    Paru dans :

    Date :

    5 février 2026

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