Réunions électorales : quelles règles observer pour la location des salles ?
En périodes pré-électorale et électorale, les maires sont sollicités par les partis politiques ou directement par les candidats pour la location de salles municipales, afin d’y organiser des réunions électorales.
Comment le maire doit-il traiter ce type de demande ? Est-il en mesure de refuser cette location ? Quelle tarification faut-il appliquer ?
LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DES REUNIONS ELECTORALES
Aux termes de l’article 5 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, « la réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l’audition de candidats à des fonctions publiques électives, et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux chambres et le mandataire de chacun des candidats ».
L’article L.47 précise que « les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ».
Ainsi, les réunions électorales, comme les réunions publiques, sont libres, et peuvent se tenir sans autorisation ou déclaration préalable (articles 1ers des lois de 1881 et 1907).
Les réunions ne peuvent toutefois être avoir lieu sur la voie publique (à noter que cette interdiction n’est pas absolue : elle signifie seulement qu’une réunion ne peut se tenir sur la voie publique sans autorisation).
Elles ne peuvent pas non plus se prolonger au-delà de 23 heures, sauf dans les communes où les établissements recevant du public ferment plus tard (dans ce cas, les réunions pourront se prolonger jusqu’à l’heure fixée pour la fermeture de ces établissements) (article 6 de la loi de 1881).
De plus, chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins, élus par l’assemblée.
Ce bureau est chargé d’assurer la police de la réunion, c’est-à-dire de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit (article 8 de la loi de 1881). Les candidats devront donc veiller à ne pas proférer, à l'égard de leurs adversaires, des propos diffamatoires ou injurieux.
Un fonctionnaire peut également être délégué par le préfet ou le maire pour assister à la réunion (article 9 de la même loi).
Par ailleurs, les réunions organisées dans les locaux communaux dans la cadre de la campagne politique, ne doivent pas être de nature à constituer une infraction pénale (incitation à la haine raciale, à une diffamation, etc.).
Pour finir, il convient de souligner que le maire ne peut interdire une réunion que si des risques graves de troubles à l’ordre public imposent une telle décision (CE, 29 décembre 1997, n° 164299).
A noter :
Une réunion portant sur des questions électorales avant l'ouverture de la campagne n'est pas irrégulière (Cons. Const., 8 juin 1967, n° 67-371), il en est de même de la tenue d'une réunion la veille du scrutin, jusqu'à minuit, (Cons. Const., 24 septembre 1981, n° 81-926).
LES CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX COMMUNAUX POUR L’ORGANISATION DE REUNIONS ELECTORALES
Les partis politiques peuvent-ils utiliser les locaux communaux ?
Aux termes de l’article L.2144-3 du CGCT, « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (…) ».
L’utilisation des salles communales pour des réunions électorales est régulière dès lors que le prêt est accordé dans les mêmes conditions aux différents candidats (CE, 29 juillet 2002, n° 239783 ; CE, 17 décembre 2003, n° 254864). Ainsi, au nom du principe d’égalité, tous les partis politiques peuvent revendiquer un droit d’accès aux locaux communaux (CE, 15 octobre 1969, n° 73563 ; CE, 23 juin 1993, n° 142046).
Les conditions de mise à disposition doivent également être les mêmes pour tous les candidats. Aucune discrimination ne doit être opérée entre eux (Cons. Const., 25 novembre 1997, n° 97-2275 AN).
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Question pratique : La commune doit-elle fournir un local qui servirait de permanence électorale ? S'il existe un droit d'accès aux locaux communaux pour les réunions électorales, les communes n'ont, en revanche, aucune obligation de fournir un local constituant la permanence électorale d'un candidat. |
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Question pratique : Les candidats qui n’appartiennent à aucun parti politique, peuvent-ils solliciter la mise à disposition d’une salle Le ou les candidats qui sollicitent la mairie en vue de se voir octroyer le droit d’utiliser la salle des associations vont relever de la mise en œuvre de l’article L.2144-3 du CGCT s’ils se revendiquent d’une formation ou d’un parti politique. En revanche, il en va différemment pour les « futurs » candidats qui n’ont pas encore déposé officiellement leur candidature et qui ne sont pas affiliés à un parti politique. Dans ce cas, la mise à disposition relèvera de la gestion des propriétés communales (articles L.2241-1 et L.2122-21 du CGCT) car on considère qu’il s’agit de la tenue de réunions privées (c’est-à-dire réunissant des personnes unies par un lien préexistant sans libre accès du public) Cela vaut également pour les réunions de travail des candidats et/ou colistiers, qui vont solliciter la mise à disposition à titre individuel. |
Comment formaliser la mise à disposition ?
Le conseil municipal doit délibérer pour étendre la mise à disposition de la ou des salles aux partis politiques si cela n’a pas été prévu dans la délibération d’origine, et fixer le montant de la redevance due en raison de l'occupation des locaux (ou prévoir la gratuité) (cf. supra article L.2144-3).
Il appartiendra, ensuite, au maire d'accorder ou de refuser la mise à disposition au demandeur, et de délivrer l'autorisation d'occupation.
Le maire peut-il refuser la mise à disposition des locaux communaux ?
La jurisprudence considère que l’article L.2144-3 instaure un droit pour les partis et associations à solliciter la mise à disposition d’un local, sauf à ce que la commune invoque les nécessités de l'administration des propriétés communales, le fonctionnement des services ou le maintien de l'ordre public pour refuser la mise à disposition (même article – CAA Versailles, 2 novembre 2004, n° 02VE00140).
Dès lors, tout refus justifié par un motif autre que ceux-ci, est illégal (CE, 21 mars 1979, n° 07117).
Ainsi, le refus de prêt d’un local communal fondé uniquement sur le fait que l’association a un caractère politique est illégal (CE, 30 avril 1997, n° 157115). Il en est de même lorsque le motif de refus est fondé sur la nature de la formation politique (CE, 15 mars 1996, n° 137376).
A l’inverse, en cas de menace avérée à l’ordre public et à l’intégrité matérielle des locaux communaux, le maire peut justifier une décision de refus de la salle communale (CAA Lyon, 30 mai 2006, n° 01LY01853).
Enfin, le juge peut enjoindre au maire de répondre favorablement à la demande de location de salles après avoir vérifié la réalité des troubles à l’ordre public qui peuvent survenir à l’occasion de l’utilisation des locaux communaux (CE, 19 août 2002, n° 249666).
Lorsque le refus de mise à disposition constitue une rupture du principe d'égalité de traitement entre les candidats, le juge peut être conduit à annuler les opérations électorales lorsque l'écart de voix est très faible entre les candidats (TA Montpellier, 15 décembre 1995 : le refus opposé à un candidat adverse d'utiliser les locaux communaux, alors que le maire sortant a pu les utiliser, méconnaît le principe d'égalité et justifie l'annulation des opérations électorales en raison du faible écart de voix entre les deux candidats).
Cependant, lorsque le candidat, malgré une interdiction de réunion, a été mis à même d'exprimer ses idées par tous les moyens légaux, l'annulation des élections ne se justifie pas (CE Sect., 4 décembre 1992, nos 136077 136206 136220 136285 140246 : « considérant qu'à l'occasion de la visite en Corse de M. Le Pen, président du Front National, dont se réclamait l'une des listes en présence, des troubles se sont produits qui ont conduit le Préfet à annuler la réunion électorale que devait tenir M. Le Pen à Ajaccio ; que les candidats se réclamant du Front National ont cependant été mis à même d'exprimer leurs idées par tous les moyens légalement à leur disposition, ainsi que par voie radiophonique et télévisuelle ; que par suite la circonstance que le Préfet de police de la Corse ait été conduit à interdire la réunion susmentionnée n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'élection »).
On doit donc considérer que dès lors que la commune a offert la possibilité d’occuper des locaux lui appartenant, le maire ne peut refuser l’octroi de la salle que pour les seuls motifs susvisés et il ne pourra alors refuser ce droit aux autres candidats qui le solliciterait dans la mesure où, notamment en période électorale ou préélectorale, le principe d’égalité entre les candidats doit être scrupuleusement respecté et passe ainsi par un traitement identique de tous les candidats (Cons.Const., décision n° 97-2275 susmentionnée).
Quel tarif appliquer à la location de locaux communaux aux partis politiques ?
Il revient au conseil municipal de fixer, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (article L.2144-3 alinéa 3 du CGCT). La location de la salle peut donc se faire à titre gratuit ou onéreux.
La mise à disposition des locaux communaux à un candidat ou un parti politique doit, en principe, être consentie dans les conditions financières du marché pour éviter d’être qualifiée de financement prohibé au sens de l'article L.52-8 alinéa 2 qui interdit à une personne morale de droit public de « participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ».
Toutefois, le juge administratif considère que la gratuité ne constitue pas un avantage en nature, et ne contrevient donc pas aux dispositions de l’article L.52-8 susvisé, dans la mesure où tous les candidats en bénéficient (CE, 30 décembre 1996, n° 177179 ; CE, 20 mai 2005, n° 274400).
De plus, il a été jugé qu'une salle mise à la disposition gratuite d'un candidat, dès lors que les autres « ont pu disposer de facilités analogues », ne constituait pas une dépense de campagne (voir notamment CE, 18 décembre 1992, n° 135650 139894 ; CE, 8 juin 2009, n° 322236).
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A noter : Lorsque la mise à disposition est sollicitée en vue de la tenue d’une réunion privée, au titre de la gestion des propriétés communales, dans le cadre des articles L.2241-1 et L.2122-21 du CGCT (cf. supra), la mise à disposition ne pourra alors se faire à titre gratuit dans la mesure où l’article L.2125-1 du CGPPP, qui prévoit les dérogations au caractère payant des occupations domaniales, n’étend pas cette possibilité aux mises à disposition consenties aux particuliers. |
LE CAS PARTICULIER DE L’UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES
L’utilisation des locaux scolaires durant les campagnes électorales est traditionnellement autorisée pour favoriser les réunions des candidats, sous réserve de respecter les dispositions des articles L.47 (cf. supra) et L.212-15 du code de l’éducation.
L’article L.212-15 autorise, en effet, le maire à utiliser les locaux scolaires en dehors des heures scolaires sous la condition que ces activités soient compatibles avec « la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service », et respectent les principes de neutralité et laïcité.
Saisi pour avis sur la question de l’utilisation des locaux scolaires pour la tenue de réunions politiques, le Conseil d’Etat a considéré que la faculté pour le maire d’utiliser des locaux scolaires pour que s’y déroulent des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif ne remet pas en cause l’usage d’autoriser l’utilisation des locaux scolaires pour la tenue de réunions électorales (CE Avis, 2 mai 1995, n° 357502).
A ce jour, cet usage n’a pas été remis en cause.
Dans son guide pratique pour les élections municipales de 2008, le Sénat précise que les locaux scolaires peuvent être ouverts aux réunions électorales dès lors que :
- le maire a donné son autorisation ;
- les réunions ont lieu en dehors de la période d’utilisation des locaux pour les besoins de l’enseignement ;
- elles sont organisées à la seule initiative des candidats et en totale indépendance ;
- ces réunions s’adressent aux électeurs, non aux élèves.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.



