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    Qui peut financer une campagne électorale

    En application de l’article L.52-8, peuvent participer au financement de la campagne électorale les personnes physiques, les partis ou groupements politiques, ainsi que les candidats eux-mêmes.

    Les dons des personnes morales, publiques ou privées, sont en revanche prohibés.

    Les développements qui suivent, concernent toutes les communes, quelle que soit la strate de population à laquelle elles appartiennent.

    Le financement par les personnes physiques 

    Les dons (article L.52-8)

    Seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent consentir un don à un candidat.

    Pour une même élection, une personne physique peut verser jusqu’à 4 600 € de dons au cours d’une même élection, quel que soit le nombre de candidats qu’elle soutient (alinéa 1er).

    Les dons des personnes physiques peuvent être effectués par tout moyen, sous les réserves suivantes :

      Tout don de plus de 150 € doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (alinéa 3).

    Les versements en espèces sont donc plafonnés à 150 € pour chaque donateur.

      Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € (alinéa 4).

    Les dons versés par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du code général des impôts).

    Les dons effectués en espèces ne sont donc pas concernés.

     A noter : l’appel aux dons

    Par dérogation à l’article L.52-1 qui prohibe l’utilisation de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse pendant la campagne électorale, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons (article L.52-8 alinéa 7).

    Seule la presse peut être utilisée à cette fin, à l’exception des autres médias (radio, télévision, internet).

    En outre, la publicité doit se cantonner aux mentions nécessaires pour permettre le versement du don.

     

     Question pratique : Le conjoint d’un candidat peut-il apporter son soutien financier à la campagne ?

    Oui. Si son versement provient d’un compte personnel, il sera vu comme un don et ouvrira droit à la délivrance d’un reçu fiscal.

    En revanche, s’il est effectué à partir d’un compte joint, il pourra être assimilé à un apport du candidat (cf. infra) et ne permettra pas de bénéficier de la réduction fiscale.

    Et les futurs colistiers ?

    Rien n’empêche les futurs colistiers d’effectuer un don et de recevoir un reçu fiscal avant le dépôt de la déclaration de leur candidature en préfecture.

    Mais à partir de cette déclaration, les contributions des colistiers ne sont plus considérées comme des dons, mais comme des apports personnels.

     

     

    Question pratique : Peut-on financer une campagne électorale avec une cagnotte en ligne (crowdfunding) ou encore recevoir des dons via « Paypal » ?

    Oui. La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 a modifié les articles L.52-5 et L.52-6 pour donner la possibilité aux mandataires financiers et aux associations de financement, d’ouvrir une cagnotte en ligne pour recueillir des fonds.

    L’article R.39-1-1 prévoit que c’est bien le mandataire financier, et non le candidat lui-même qui peut avoir recours à des prestataires de services de paiement.

    Pour les élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats ou listes de candidats n’ont pas l’obligation de désigner un mandataire ou une association de financement, ni de déposer un compte de campagne auprès de la CNCCFP. Toutefois, dans le silence des textes, rien n’interdit à ces candidats d’avoir recours à un système de paiement en ligne ou à une plateforme de financement participatif pour le financement de leur campagne électorale. Le recours à de tels instruments doit s’opérer dans le respect des autres dispositions du code électoral qui sont applicables dans toutes les communes, notamment l’interdiction de financement de la campagne par une personne morale à l’exception d’un parti ou d’un groupement politique, et la limitation des dons des personnes physiques à 4 600 € par donateur lors des mêmes élections (article L.52-8) (RM à QE n° 13947 du 23 janvier 2020, JO Sénat du 11 février 2021).

     

     

    Les apports personnels du candidat

    Les apports personnels recouvrent les versements en argent, par chèque ou virement, provenant du patrimoine personnel du candidat (et/ou des colistiers à compter de la déclaration de candidature – cf. supra), ainsi que les emprunts contractés par lui pour la campagne.

    Ils ne constituent pas des dons et ne sont donc pas plafonnés. Ils n’ouvrent pas droit à réduction fiscale et ne donnent pas lieu à délivrance d’un reçu.

    Les prêts

    Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel (article L.52-7-1).

    Ces prêts, dont le taux d’intérêt est compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment où ils sont consentis, doivent respecter certaines conditions pour éviter d’être assimilés à des dons déguisés :

      La durée de ces prêts ne peut excéder 5 ans.

    Cela étant, l’article R.39-2-1 se montre plus strict lorsque le prêt est consenti à un taux d’intérêt inférieur au taux légal en vigueur au moment du consentement des prêts puisque dans ce cas, la durée doit être inférieure ou égale à 18 mois.

      Le candidat bénéficiaire doit donner un certain nombre d’informations au prêteur :

    - le taux d’intérêt applicable ;

    - le montant total du prêt ;

    - la durée ;

    - les modalités et conditions de remboursement ;

    - les conséquences liées à sa défaillance.

      Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques doit être inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne par l’Etat (que pour communes de plus de 9 000 habitants).

    Les dispositions qui précédent sont applicables, lors des scrutins de liste, aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste (article R.39-2-1 II).

      

     

    A noter : Les autres sources de revenus

    Diverses recettes peuvent compléter le financement de la campagne d’un candidat.

    Il s’agit :

    - des revenus financiers perçus à l’occasion du placement, auprès des établissements bancaires, de sommes recueillies pour la campagne ;

    - des recettes tirées de la vente d’objets promotionnels.

     

     

    Le financement de la campagne par les personnes morales

    Les contributions des partis ou groupements politiques

    Les partis ou groupements politiques habilités à financer une campagne électorale

    Un parti ou un groupement politique peut financer une campagne électorale à condition de se conformer à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

    Cette loi impose que la formation politique en question :

    - perçoive l’aide publique ou recueille des fonds par l’intermédiaire d’un mandataire déclaré (personne physique ou association de financement ayant obtenu l’agrément de la CNCCFP) ;

    - et dépose à la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses comptes de l’exercice précédent, certifiés par un ou deux commissaires aux comptes.

    Toute contribution émanant d’une formation politique qui ne remplit pas ces conditions sera considérée comme un don prohibé, puisque consenti par une personne morale, et sera susceptible d’entraîner le rejet du compte de campagne.

    La participation à la campagne des structures locales des partis politiques (sections, fédérations, etc.) peut soulever des difficultés.

    Lorsqu’elles disposent de la personnalité morale, c’est-à-dire d’une existence juridique propre, avec des statuts déclarés en préfecture, ces structures ne doivent pas utiliser leurs fonds propres pour financer la campagne d’un candidat.

    En revanche, leur participation est admise :

    - si les comptes de la structure locale sont agrégés au compte d’ensemble du parti ou dès lors qu’elles déposent à la CNCCFP leurs propres comptes annuels certifiés par deux commissaires aux comptes ;

    - si la structure n’est qu’une représentation locale, dépourvue de toute personnalité morale, d’un parti (CE, 27 juin 2005, n° 275424 ; Cons. Constit., 19 décembre 2002, n° 2002-2844 AN).

     Des participations non plafonnées

    Les contributions des formations politiques ne sont pas plafonnées.

    Elles peuvent prendre diverses formes : versements faits au compte bancaire du candidat tête de liste ou du mandataire, concours en nature, sous forme de mise à disposition de biens ou de services, prise en charge directe des dépenses (par exemple des frais d’impression).

    Parmi ces contributions, seules ouvrent droit au remboursement des dépenses par l’Etat, celles que le parti politique a engagées spécifiquement pour l’élection et qu’il facture ou refacture aux candidats.

    L’interdiction de financement des autres personnes morales

    L’article L.52-8 alinéa 2 interdit aux personnes morales de participer, sous quelque forme que ce soit, au financement des campagnes électorales : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

    Cette interdiction vise en particulier les aides consistant en l’utilisation de moyens publics.

    Afin de déterminer si l’initiative d’une collectivité, par exemple une publication ou une manifestation, constitue un don prohibé, le juge examine si celle-ci intéresse directement ou non la campagne d’un candidat (CE, 8 juin 2005, n° 273360). 

    Pour ce faire, le juge utilise plusieurs indices. L’action de la collectivité sera ainsi considérée comme un don prohibé si :

    - elle fait référence aux élections à venir (voir, a contrario : CE, 13 mai 2009, n° 321879 : « les dépenses relatives à l’édition et à la diffusion de la brochure intitulée Projet d’agglomération de la Dracénie 2007-2013, qui se borne à décrire le contexte local et qui fixe les orientations stratégiques de la communauté d’agglomération, sans faire aucune référence aux échéances électorales de mars 2008, ne peuvent être regardées comme un don accordé par une personne morale (…) ») ;

    - elle fait référence à une candidature (CE, n° 273360 précité) ;

    - le ton employé est polémique ou militant (voir, a contrario : CE, 20 mai 2005, n° 274400 : les passages d’une revue municipale relatifs à des sujets de politique nationale ne peuvent, eu égard aux thèmes abordés et au ton employé, être regardés comme ayant un caractère de propagande électorale ; dès lors, cette publication ne peut être regardée comme un avantage procuré par la collectivité) ;

    - la publication relaie les thèmes de campagne d’un candidat (Cons. Constit., 21 novembre 2002, n° 2002-2672 AN).

    Le juge peut également prendre en compte :

    - le caractère habituel ou non de l’initiative de la collectivité (CE, 29 juillet 2002, n° 239486) ;

    - ou le moment auquel elle intervient (CE Ass., 18 décembre 1996, n° 176283, 176741).

    Les sanctions encourues en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L.52-8 sont les suivantes :

      Pour les communes de moins de 9 000 habitants :

    Le juge peut d’abord prononcer l’annulation de l’élection s’il apparaît que l’irrégularité a pu altérer la sincérité du scrutin.

    Le candidat qui a bénéficié d’un don ou d’un avantage prohibé encourt également des sanctions pénales puisqu’il s’expose à une amende de 3 750 € et à un emprisonnement d'un an, ou à l'une de ces deux peines seulement.

    Il convient de signaler que le donateur s’expose, dans ce cadre, aux mêmes peines.

      D’autres sanctions peuvent être prononcées pour les candidats à des élections dans les communes de 9 000 habitants et plus soumis aux obligations de tenue d’un compte de campagne, de désignation d’un mandataire et de respect du plafond de dépenses. Il s’agit de l’inéligibilité du candidat, du rejet du compte de campagne et de la réintégration des sommes.

    Au vu des critères rappelés ci-dessus, sont considérés comme des avantages prohibés au sens de l’article L.52-8 :

      S’agissant de la fourniture de moyens humains et matériels :

    - agents publics : la fourniture à un candidat de l’assistance d’agents durant une campagne électorale alors qu’ils sont dans l’exercice de leurs missions et qu’ils ne sont pas en congés (CE, 8 novembre 1999, n° 201966 ; CE, 15 juin 2009, n° 321873) ;

    - matériel : la fourniture à un candidat de matériel à un prix inférieur à la valeur réelle (CE, 11 juin 2009, n° 321573 : sur l’utilisation, par un candidat, de clichés photographiques appartenant à la commune et dont les droits d’utilisation lui avaient été cédés à un prix manifestement inférieur à la valeur réelle de ces clichés) ;

    - salles municipales : la mise à disposition d’une salle municipale au profit exclusif d’un seul candidat (CE, 18 mars 2005, n° 273946) (cf. Question n° 19) ;

    - l’affichage : l’apposition, par la commune, d’affiches louant l’action de l’équipe sortante (CE, 13 novembre 2009, n° 325551) ;

    - les fichiers informatiques : la mise à disposition du fichier des abonnés du service municipal de l’eau à des fins de communication électorale (CE, 30 septembre 2002, n° 239882).

      S’agissant des publications :

    - bilan de mandat : publication par la commune, dans son bulletin d’informations, d’un bilan complet et flatteur de l’action menée par l’équipe sortante, ce bilan présentant, par rapport aux numéros précédents, un caractère exceptionnel tant par sa pagination que par son contenu (CE, 22 novembre 1996, n° 177469) ;

    - éditoriaux d’élus : publication d’un éditorial du maire dans le bulletin municipal présenté sur la première page de trois numéros, en raison de son caractère polémique relayant des thèmes de campagne du candidat (Cons. Constit., 21 novembre 2002, n° 2002-2672 AN).

    Au contraire, n’ont pas été considérés comme des avantages prohibés au sens de l’article L.52-8 :

    •   En ce qui concerne les manifestations :

    Les fêtes et cérémonies dès lors qu’elles revêtent un caractère traditionnel et qu’elles ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs (Cons. Constit., 13 décembre 2007, n° 2007-3844 AN).

    Tel est en particulier le cas d’un repas des anciens organisé par la commune qui présente le caractère d’une manifestation habituelle même s’il est organisé à une date avancée par rapport aux années précédentes, ce changement de date résultant « de la seule disponibilité pendant les vacances scolaires d’un local plus vaste nécessaire pour accueillir un nombre croissant de participants » (CE, 17 juin 2009, n° 322085).

    •    En ce qui concerne la mise à dispositions de biens :

    - le fait qu’une commune ait fait bénéficier un candidat d’un vaste abri de plein air pour tenir une réunion publique, dès lors qu’il est établi que la commune a mis gratuitement à la disposition des autres candidats des salles équipées pour recevoir le public (Cons. Constit., 13 février 1998, n° 97-2201/2220 AN) ;

    - le fait, pour une régie municipale de transports, de mettre à la disposition d’un candidat un emplacement de parking sur lequel la liste conduite par l’intéressé a installé une tente destinée à lui permettre d’assurer des permanences électorales et diverses manifestations dans le cadre de la campagne électorale, cette mise à disposition ayant été consentie à un prix équivalent à celui qui est habituellement pratiqué pour une telle utilisation (CE, 15 mai 2009, n° 322061).

    •   En ce qui concerne les publications :

    - la diffusion de la revue municipale dont ni le format, ni la périodicité n’ont été modifiés pendant la période électorale, dont les articles ou éditoriaux du candidat ne traitent que de la situation de la commune et des réalisations de la municipalité, sans excéder l’objet habituel d’une telle publication, sans faire référence aux échéances électorales (CE, 20 mai 2005, préc.) ;

    - les tribunes de l’opposition : « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre [le bulletin d'information municipale], qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs » (CE, 7 mai 2012, n° 353536).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2026

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