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    Qui peut être considéré comme inéligible au conseil municipal ?

    L’inéligibilité est une prescription de la loi écartant certaines personnes du suffrage de leurs concitoyens.

    Cela permet principalement de garantir la liberté de la décision des pouvoirs locaux et le désintéressement des élus ou encore d’écarter certaines personnes jugées inaptes à l’exercice d’un mandat électif.

    Le code électoral édicte :

    - des inéligibilités absolues, pour lesquelles le candidat est inéligible sur l’ensemble du territoire national,

    - et des inéligibilités relatives qui frappent d’inéligibilité les candidats sur un territoire donné.

    L’inéligibilité est appréciée au jour du scrutin et l’élection du conseiller municipal dont l’inéligibilité est constatée est annulée par le juge de l’élection (CE, 19 mai 2009, n° 322155).

    Si l'inéligibilité est due à une cause survenue postérieurement à son élection, le conseiller municipal est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les 10 jours de la notification et sauf recours au Conseil d’Etat.

    Les inégibilités absolues

    Font l’objet d'inéligibilités absolues les personnes privées du droit électoral, mais aussi les personnes sous curatelle ou tutelle, ou les élus qui n’auraient pas respecté certaines dispositions du code électoral.

     

    Les inéligibilités liées au droit de vote

    - Les personnes privées du droit électoral et les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle (article L.230 du code électoral) ;

    - Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection pendant le délai fixé par le jugement (article L.6 du même code).

    - Les candidats ressortissants des Etats membres de l’Union européenne déchus du droit d’éligibilité dans leur Etat d’origine (article L.O.230-2).

     

    Les inéligibilités liées au compte de campagne (article L.234 du code électoral)

    - Encourt l’inéligibilité pour une durée maximale de trois ans et pour toutes les élections, tout candidat d’une commune de plus de 9 000 habitants dont le compte de campagne (article L.118-3 du même code) :

    - n’a pas été déposé dans les conditions et délais prescrits par l’article L.52-12,

    - fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales,

    - a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

    Si le juge administratif a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

    - Encourt l’inéligibilité, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (article L.118-4 du même code).

    Les inéligibilités des conseillers municipaux démissionnaires (article L.235 du code électoral)

    Les conseillers municipaux qui sans excuse valable, refusent de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois (par ex. refus d’exercer la présidence d’un bureau de vote sans excuse valable) sont déclarés démissionnaires par le tribunal administratif. Ils ne peuvent être réélus avant le délai d'un an.

    Les inéligibilités relatives

    On parle d’inéligibilité relative quand le candidat est inéligible dans une circonscription déterminée.

    Ne peuvent ainsi être élus au conseil municipal les fonctionnaires suivants (article L.231 du code électoral) :

     Les hauts fonctionnaires locaux dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions

    - Depuis moins de 3 ans pour les préfets de région et les préfets ;

    - Depuis moins de 2 ans pour les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet de préfet (loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019) ;

    - Depuis moins d’1 an pour les sous préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission aux affaires régionales.

    Les cadres territoriaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois

    - Les personnes exerçant au sein du conseil régional, du conseil départemental, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions suivantes :

    - directeur général des services, directeur général adjoint des services,

    - directeur des services, directeur adjoint des services,

    - chef de service,

    - directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif.

    A noter que sont assimilées aux services du département les associations transparentes.

    Dès lors, est inéligible le directeur d’une association créée par le département dont la mission est de coordonner les interventions économiques (CE, 26 janvier 1990, n° 108190).

    Un « coordonnateur des personnes âgées » qui avait notamment la charge de dossiers d’allocations d’aide aux personnes âgées et la signature des arrêtés accordant le bénéfice de l’APA est inéligible (CE, 19 février 2009, n° 317512).

    A également été déclaré inéligible la responsable de la mission de communication interne du conseil régional alors que ses fonctions n’impliquent aucun rapport avec les communes (CE, 17 octobre 2012, n° 358762).

    Les fonctionnaires d’Etat dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois

    - Les magistrats de cour d’appel, les membres des tribunaux administratifs, et des chambres régionales des comptes, les magistrats des tribunaux de grande instance, et d’instance,

    - Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires (loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018),

    - Les fonctionnaires de corps actifs de la police nationale. A noter que les C.R.S. sont éligibles dans toutes les communes de France (il n’existe pas pour eux de circonscription d’exercice de leurs fonctions - CE, 14 février 1990, n° 109276).

    - Les comptables de la commune. Il en est ainsi du receveur municipal - comptable du Trésor gérant intérimaire d’une perception municipale (CE, 15 juillet 1960, Elections municipales de Fécamp). Il convient de souligner que n’a pas la qualité de comptable communal : le comptable d’un office municipal d’H.L.M. (CE, 18 juillet 1936, Elections municipales d'Albertville), le contrôleur du Trésor affecté à une recette-perception chargé d’exécuter les opérations financières d’une commune (CE, 6 décembre 1989, n° 108194).

    Sont également inéligibles les comptables de fait c’est-à-dire les personnes qui se seraient, même de bonne foi, immiscées dans la gestion des deniers communaux.

    - Les directeurs et chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture,

    - Les personnes chargées d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chefs, ingénieurs divisionnaires, ingénieurs, chefs de section principaux et chefs de section, des travaux publics de l’Etat.

    Le calcul du délai de six mois

    L'éligibilité ou l'inéligibilité s'apprécie au jour de l'élection et plus précisément à la date du premier tour de scrutin (CE, 20 mars 2009, n° 322003).

    Ainsi, un directeur général adjoint est inéligible si au premier tour des élections il exerçait ses fonctions, ou qu’il n’avait pas cessé de les exercer depuis plus de six mois (CE, 24 juillet 2009, n° 327351).

    Concrètement pour une élection dont le premier tour est fixé au 1er mars de l’année N, le fonctionnaire doit avoir cessé ses fonctions au 1er septembre de l’année N-1.

    Ainsi pour les élections de mars 2020, le fonctionnaire doit avoir cessé ses fonctions le 15 septembre 2019 puisque le 1er tour aura lieu le 15 mars 2020.

    Les salariés de la commune sont inéligibles au conseil municipal de la commune qui les emploie

    Ne sont toutefois pas concernés ceux qui, exerçant une profession indépendante, travaillent pour la commune par prestation de service et les salariés saisonniers ou occasionnels dans les communes de moins de 1 000 habitants.

    L’inéligibilité n’est couverte ni par le caractère momentané de la fonction, ni par la faiblesse de la rémunération. La conjonction des critères tels que l’autorité du maire sur l’agent, la régularité du travail et l’existence d'une rémunération caractérise la notion d’agent salarié par la commune.

    Sont ainsi inéligibles :

    - le secrétaire de mairie, même à temps partiel (CE, 28 mars 1960, Elections municipales d'Aubertin) ;

    -  le directeur d’un abattoir municipal (CE, 18 juillet 1973, n° 83617) ;

    - le régisseur d’un téléski communal (CE, 16 mai 1973, n° 83528) ;

    - le bûcheron chargé d’effectuer des travaux dans la forêt communale (CE, 8 juillet 1966, Elections municipales de Grendelbruch) ;

    - le viticulteur chargé de remonter l’horloge communale (CE, 16 décembre 1977, Elections municipales de Domptin) ;

    - un agent communal contractuel en sa qualité de technicien agricole, quand bien même le contrat le liant à la commune venait à expiration après sa désignation au conseil municipal (CE, 29 janvier 1999, n° 197371 197372) ;

    - un agent recenseur (CE, 5 décembre 2008, n° 317382).

    Ne sont pas considérés comme des agents salariés de la commune :

    - les personnes qui perçoivent une indemnité de la commune uniquement dans le cadre de l’exercice d’une profession indépendante et qui sont payées pour les services rendus dans l’exercice de cette profession. Ainsi, est éligible le médecin d’une crèche municipale qui reçoit une indemnité annuelle de la commune, mais dont l’activité au service de la crèche est secondaire par rapport à ses activités professionnelles (CE, 9 mars 1984, n° 52743 52744 53066) ;

    - les instituteurs, bien qu’ils perçoivent de la commune un logement ou une indemnité représentative (CE, 21 décembre 1983, n° 51863).

    Les entrepreneurs de service municipaux dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

    Il s’agit des particuliers, personnes physique ou morale qui, ayant passé une convention avec la commune tendant à l’exécution même d’un service municipal, ont désormais un lien d’intérêt avec elle.

    Ont été considérés comme des entrepreneurs de services municipaux :

    - le concessionnaire du service d’enlèvement des ordures ménagères ou le concessionnaire du service des pompes funèbres (CE, 14 décembre 1955, Elections municipales de Mortagne) ;

    - une personne exerçant les fonctions de fossoyeur municipal en vertu d’une convention passée avec la commune même si la rémunération est assurée par les familles des défunts (CE, 2 mai 1973, n° 84330) ;

    - l’adjudicataire des travaux d’entretien de bâtiments communaux (CE, 28 avril 1960, Elections municipales de Montmedy) ;

    - le vice-président du conseil d’administration et deux administrateurs d’une S.E.M. concessionnaire de la construction et de l’exploitation de remontées mécaniques et d’équipements hôteliers (CE, 23 juin 1978, n° 08919) ;

    - les conseillers administrateurs de trois sociétés d'économie mixte qui se trouvaient chargées de missions qui les faisaient participer sous le contrôle de la commune à l'exécution d'un service public municipal (CE, 8 janvier 1992, n° 120282).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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