de liens

    Thèmes

    de liens

    Qui peut être candidat

    Article

      1. La première des conditions est celle de la nationalité
      2. La condition d'âge
      3. Obligations militaires
      4. Le lien personnel et nécessaire avec la commune

    En vertu des dispositions combinées des articles L.44 et L.45, et L.228 et suivants, pour être éligible au conseil municipal, il faut être français, être âgé d’au moins 18 ans, avoir satisfait aux obligations militaires et justifier d’un lien avec la commune, c’est-à-dire :

    - soit y être électeur,

    - soit être inscrit au rôle des contributions directes communales,

    - soit justifier que l’on devrait y être inscrit au 1er janvier de l’élection.

    La première des conditions est celle de la nationalité

    L’article L.44 dispose que tout Français et toute Française peut faire acte de candidature et être élu. Néanmoins, cette disposition ne doit pas occulter la possibilité pour les ressortissants européens d’être éligibles.

    En effet, l’article 88-3 de la Constitution reconnaît le droit de vote et d’éligibilité aux citoyens de l’Union Européenne en ces termes : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs.

    La loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 a transposé les règles spécifiques d’égibilité des ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France aux articles LO.228-1 et suivants pour les élections municipales.

    Ainsi pour être éligible, le ressortissant doit :

    - soit être inscrit à sa demande sur la liste électorale complémentaire de la commune établie au titre des élections municipales,

    - soit remplir les conditions légales pour être électeur (excepté la nationalité française) et être inscrit sur une liste électorale complémentaire, et être également inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection.

     

    A noter : si un ressortissant de l’Union européenne peut être élu au conseil municipal d’une commune (cf. article 88-3 suscité), il ne peut en revanche être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions (article L.O.2122-4-1 du CGCT). Cette prohibition s’oppose également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonction en application de l’article L.2122-18 du CGCT (Cons. Constit., 20 mai 1998, n° 98-400 DC).

    La condition d'âge

    Depuis 1982, l’âge pour être élu au conseil municipal a été ramené de 21 à 18 ans révolus. Qui plus est, l’article L.2122-4 du CGCT indique que nul ne peut être élu maire s’il n’est pas âgé de 18 ans révolus.

    La condition d’âge s’apprécie au jour de l’élection et non au jour du dépôt de candidature.

    Obligations militaires

    Pour l’exercice du mandat local, le candidat doit justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (article L.45 du code électoral), être sous les drapeaux ou bénéficier d’un sursis d’incorporation.

    Cette obligation, depuis la réforme du service national mise en place en 1998, ne couvre désormais plus que les obligations de recensement et de participation à la « journée défense et citoyenneté » (article L.114-6 du code du service national).

      Il est en outre à noter qu’elle s’étend dorénavant aux jeunes femmes.

    Le lien personnel et nécessaire avec la commune

    Etre électeur dans la commune

    L’éligibilité est subordonnée à une inscription effective sur la liste électorale (cf. Question n° 2 : Qui peut demander à être inscrit sur les listes électorales de la commune ?).

    Il convient de souligner que le juge de l’élection (tribunal administratif ou Conseil d’Etat) n’est pas compétent pour apprécier si le candidat figure à bon droit sur la liste.

    En effet, selon l’article L.25, les constatations relatives à la régularité d’une inscription sur la liste électorale doivent être portées devant le tribunal d’instance par les électeurs intéressés. Le Préfet, le sous-préfet ou tout électeur inscrit peut également réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

    Etre inscrit au rôle des contributions directes de la commune

    Une personne peut être éligible dans une commune sans y être électrice, à condition d’être inscrite au rôle des contributions directes de cette commune (article L.228) : taxe d’habitation, taxes foncières, cotisation foncière des entreprises (CFE), première part de la contribution économique territoriale (CET) qui a remplacé la taxe professionnelle. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est la seconde part de la CET, ne permet pas en revanche de s’inscrire sur une liste électorale dans la mesure où elle ne donne pas lieu à inscription au rôle.

    Une réponse ministérielle a indiqué que seule l’inscription personnelle au rôle est à considérer. Il ne suffit pas d’être propriétaire ou copropriétaire, ni de posséder des parts d’une société inscrite au rôle, ni de figurer à la matrice cadastrale, ni même d’être redevable de l’impôt pour exercer son droit de vote et être éligible dans la commune concernée. Lorsqu’un copropriétaire prend en charge la gestion d’un bien immobilier indivis et qu’il est ainsi seul à figurer au rôle des contributions directes, il est également seul à pouvoir bénéficier à ce titre d’une inscription sur la liste électorale de la commune et donc à être éligible au conseil municipal (Rép. Min., JO S, 8 avril 2010, n° 10704).

    Cela étant, il a été jugé que l’inscription du mari profite à l’épouse qui se trouve dès lors éligible (CE, 23 décembre 1966, n° 67312).

    En revanche, n’est pas éligible un candidat qui n’est pas inscrit au rôle des contributions directes de la commune, et qui se prévaut de vivre maritalement ou sous le régime du PACS avec une personne inscrite, au titre de la taxe d’habitation, au rôle des contributions directes de la commune (CE, 5 juin 1996, n° 173448 et Rép. Min., JO AN, 6 août 2013, n° 18644).

    On retiendra encore que le nu-propriétaire n’est pas inscrit au rôle des contributions directes – seul l’usufruitier étant tenu au paiement de la taxe foncière – et ne peut en conséquence faire valoir ce critère (CE, 4 janvier 1978, n° 08507).

    Il faut également retenir que si l’inscription au rôle des contributions directes s’apprécie au 1er janvier de l’élection (CE, 5 juillet 2006, n° 288194), il n’est pas nécessaire cependant que la taxe correspondante ait déjà été mise en recouvrement :

    - le jour de l'élection (TA Saint-Denis de La Réunion, 7 mai 1980, Elections municipales de Sainte-Suzanne),

    - ou que l’on y ait renoncé en raison de sa modicité (CE, 17 novembre 1972, n° 84194).

    Justifier que l’on devrait être inscrit au rôle des contributions directes

    Les personnes qui ne seraient pas inscrites au rôle des contributions directes communales peuvent tout de même être éligibles si elles justifient qu’elles auraient dû y figurer. Pour ce faire, ces contribuables, que l’on qualifie souvent de « contribuables cachés », pourront, par exemple, justifier qu’ils auraient dû figurer au rôle de la taxe d’habitation en prouvant qu’ils avaient la disposition d’un local affecté à l’habitation.

    Toutefois, pour justifier de ce droit, toutes les preuves ne sont pas recevables. Il appartient en effet au prétendu contribuable de produire des pièces ayant « date certaine ».

    Les documents suivants ne justifient pas que le citoyen candidat aurait dû figurer au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’élection (CE, 29 juillet 2002, n° 236146) :

    - une attestation du centre des impôts indiquant que la personne serait « prise en compte sur la commune au titre de la taxe d’habitation » de l’année de l’élection après transfert par l’hôtel des impôts du lieu où il résidait précédemment ;

    - un avis d’imposition à la taxe d’habitation pour l’année de l’élection ;

    - une facture EDF-GDF faisant état d’un contrat d’abonnement dans la commune.

    Le bail à usage d’habitation d’une maison ou des quittances de loyer ne sont pas davantage admis (CE, 10 décembre 2001, n° 235373).

    La disposition d’un local utilisé pour la permanence politique de l’intéressé et loué en vertu d’un bail professionnel n’est pas non plus suffisante (CE, 16 janvier 2002, n° 234416).

    En revanche, constituent des documents suffisants pour établir l’éligibilité :

    - un contrat de location d’une maison à usage d’habitation datant de l’année précédant l’élection, accompagné à la fois d’une attestation, antérieure aux élections, par laquelle le responsable des services fiscaux a constaté que les documents présentés par l’intéressé lui permettaient d’être inscrit à ce rôle au 1er janvier de l’année de l’élection et d’une fiche de visite à ses services datée de la fin de l’année précédente (CE, 8 mars 2002, n° 236113) ;

    - l’inscription, même postérieure à l’élection, au rôle complémentaire de la taxe d’habitation au titre de l’année précédant celle de l’élection (CE, 27 février 2002, n° 235359) ;

    - une copie de l’acte de propriété accompagnée d’une attestation notariale, établissant que l’intéressé était copropriétaire en indivision avec sa mère d’un immeuble à usage d’habitation situé dans la commune (CE, 28 décembre 2001, n° 235358).

    La jurisprudence en ce domaine est fort abondante et il n’est pas possible d’en rendre totalement compte. Cependant, nous retiendrons encore que pour le candidat non électeur dans la commune, il sera nécessaire lors du dépôt de sa candidature de produire une attestation des services fiscaux. Cette attestation qui conditionne la recevabilité de sa candidature et la délivrance d’un récépissé du Préfet « ne saurait à elle seule établir que le requérant était effectivement redevable de la taxe d’habitation dans les conditions requises pour être éligible dans la commune » et il appartient au juge de l’élection de vérifier sur pièces les arguments des requérants (CE, 29 décembre 1989, n° 108094).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

    Mots-clés