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    Quelles sont les situations ou les fonctions incompatibles avec le mandat municipal ?

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    Contrairement à l’inéligibilité, l’incompatibilité ne fait obstacle ni à la candidature ni à l’élection mais elle s’oppose à l’exercice du mandat. En fait, l’incompatibilité oblige seulement l’élu à faire un choix entre son mandat et la fonction incompatible.

    L’incompatibilité reflète le principe selon lequel l’exercice simultané de deux fonctions - dont l’une est une fonction élective - par une même personne, doit être prohibé parce que les caractéristiques de ces fonctions sont de nature à affecter la fonction élective : leur titulaire serait amené à défendre des intérêts contradictoires, et les principes de neutralité et d’impartialité attachés à la fonction publique pourraient se trouver confrontés à la liberté de prise de position qui caractérise un mandat électif.

    A la différence de l’inéligibilité qui s’apprécie au jour de l’élection, l’incompatibilité s’apprécie à la date du jugement lorsque la question est soumise au juge. Si une régularisation entre la date de l’élection et celle du jugement n’efface pas l’inéligibilité, il n’en est pas de même pour l’incompatibilité : si elle a disparu à la date du jugement, le mandat n’est pas remis en cause.

    Les incompatibilités liées a la pluralité de mandats

    Impossibilité de cumuler deux mandats municipaux

    Aux termes de l’article L.238, alinéa 1 du code électoral « Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux ». Cependant, une personne peut être candidate et élue au sein de plusieurs conseils municipaux.

    Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier conseil municipal.

    Impossibilité de cumuler plus de deux mandats locaux

    Les lois nos 2000-294 et 2000-295 du 5 avril 2000 ont revu le régime des incompatibilités entre mandats électoraux locaux.

    Il est depuis lors interdit de détenir plus de deux mandats au sein d’une liste comprenant les membres des assemblées délibérantes des trois types de collectivités territoriales : commune, département et région. Néanmoins, les titulaires de plusieurs mandats pourront continuer à se présenter à une élection dont le mandat est incompatible avec celui qu’ils ont déjà acquis.

    La régularisation de l’incompatibilité se fait alors a posteriori. Ainsi, un élu local, déjà titulaire de deux mandats doit démissionner d'un des mandats qu'il détenait antérieurement et ceci dans un délai de trente jours. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans ce délai, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit  (article L.46-1, alinéa 2).

    Par dérogation à ces dispositions, le titulaire de mandats qui se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune de 1 000 habitants au moins, doit lui aussi faire cesser cette incompatibilité, mais en ayant le choix du mandat dont il entend démissionner, c'est-à-dire qu’il peut s’agir du mandat le plus récent, en l'espèce le mandat de conseiller municipal. Il dispose à cet effet du même délai précité  de trente jours. À défaut d'option dans ce délai, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne (article L.46-1, alinéa 3).

    Règles de cumul entre mandats locaux, nationaux et européens

    Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus (article LO 141, alinéa 1).

    Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.

    Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal (article L.46-1 alinéa 1er).

    Un président de conseil départemental ou de conseil régional ne peut cumuler ce mandat avec le mandat de maire (article L.3122-3 du CGCT).

    Un maire ne peut cumuler son mandat municipal avec celui de membre de la commission européenne, la présidence d’un conseil départemental ou d’un conseil régional (article L.2122-4, alinéa 2 du CGCT).

    Les incompatibilités liées aux fonctions exercées

    L’exercice du mandat de conseiller municipal est incompatible avec deux catégories de fonctions :

    - La première catégorie rassemble des fonctions incompatibles, par nature et sur toute l’étendue du territoire, avec l’exercice du mandat.

    - La deuxième catégorie emporte incompatibilité dans la seule mesure où la commune est dans le ressort de l’activité de l’élu.

    Le titulaire d’un emploi incompatible avec la fonction élective peut exercer son mandat pendant le délai d’option, soit 10 jours à partir de la proclamation des résultats.

    Pendant ce délai d’option, l’intéressé devra adresser son choix à son supérieur hiérarchique. A défaut de déclaration dans le délai précité, les personnes élues seront réputées avoir opté pour la conservation de leur emploi.

    Notons enfin qu’un conseiller municipal peut se trouver postérieurement à son élection dans un des cas prévus aux articles L.46, L.237 et L.238 du code électoral (cf. infra). Il sera immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet sauf recours au tribunal administratif dans les 10 jours de la notification et sauf recours au Conseil d’Etat.

    Incompatibilités sur le territoire national

    Il s’agit avant tout des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au delà de la durée légale. Un militaire qui opterait pour l’exercice de son mandat électif serait placé en service détaché (article L.46 précité).

    Par ailleurs, les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de préfet, de sous-préfet, de secrétaire général de préfecture, de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale (article L.237, 1° et 2°).

    Incompatibilités sur le territoire de la commune

    Tel est le cas d’un magistrat des chambres régionales des comptes depuis moins de 5 ans (article L.222-3 du code des juridictions financières), ou du représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux suivants : établissements publics de santé et syndicats inter-hospitaliers mentionnés aux articles L.711-6 et L.713-5 du code de la santé publique, hospices publics, et maisons de retraite publiques dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où ce représentant est affecté (article L.237, 3o).

    En ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux, l’article L.237-1  dispose que :

    - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du CCAS de la commune (article L.237-1, I de ce code) ;

    - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du CIAS créé par l’EPCI (même dispositions) ;

    - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI ou de ses communes membres (article L.237-1, II du même code).

    Même s’il ne s’agit pas d’une incompatibilité avec le mandat municipal, précisons que les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement (article L.5211-7 du CGCT).

    Les incompatibilités liées a la situation familiale de l’élu

    L’article L.238 précité du code électoral édicte également une incompatibilité touchant aux liens de parenté entre les divers conseillers municipaux dans les communes de plus de 500 habitants.

    Dans ces communes, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du conseil municipal est limité à deux, ce qui n'a pas d'incidence sur l'éligibilité de plus de deux membres d'une même famille (JO AN, Q 25 fév. 2014, no 50563, p. 1727 ; JO, 4 nov. 2014. p. 9337).

    En cas d’incompatibilité résultant des liens de parenté, le mandat du conseiller le mieux placé dans l’ordre du tableau est seul conservé (CE, 27 avril 1961, Elections municipales de Strasbourg).

    Pour les communes de 1 000 habitants où s’applique le scrutin de liste bloquée (article L.260), est élu le candidat figurant sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (CE, 6 janvier 1984 n° 52763).

    On notera enfin qu’il n’y a pas de limitation concernant les conjoints.

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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