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    Les règles d'inéligibilité au conseil municipal sont-elles applicables pour les personnes ayant exercé des fonctions de direction au sein d'un syndicat mixte relié à la commune ?

    Questions écrites n°10482, Sénat, 8 mai 2014

    L'article L.231 8° du code électoral prévoit que sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où elles exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois « les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ».

    Les syndicats mixtes sont des établissements publics (article L.5721-1 du CGCT). Traditionnellement les établissements publics sont soumis au principe de rattachement à une administration qui les contrôle. Il existe ainsi des établissements publics nationaux rattachés à l'État et des établissements publics locaux rattachés à une commune, un groupement de communes, un département, une région ou une collectivité d'outre-mer, tels les caisses des écoles ou les centres d'action sociale.

    Ce principe de rattachement est toutefois atténué dans la mesure où certains établissements publics ont un rôle de coopération entre plusieurs collectivités : c'est ainsi le cas des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes qui ne peuvent être considérés comme rattachés directement à un seul conseil général, conseil régional ou EPCI à fiscalité propre. Du fait de ce « rattachement » multiple à ses membres, on ne peut les qualifier d'établissement public du conseil général ou du conseil régional ou d'un EPCI à fiscalité propre. Aussi, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, il ne semble pas qu'il faille considérer que les syndicats mixtes entrent dans le champ d'application de l'article L.231 8° du code électoral.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    8 mai 2014

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