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    Publication d’un bilan de mandat en période pré-électorale

    Article

    1. Les principes à respecter
    2. Format et présentation du bilan
      1. Site Internet
      2. Blogs
      3. Forums
    3. Les sanctions
      1. Annulation éventuelle de l’élection
      2. Sanctions pénales
      3. L’incidence sur le financement de la campagne

    En vertu du deuxième alinéa de l’article L.52-1 du code électoral, il est prévu qu’ « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».

    Il résulte de ces dispositions que les élus candidats peuvent publier, depuis le 1er septembre 2019 et jusqu’aux élections municipales de mars 2020, dans le cadre de leur campagne et sur leurs fonds propres, un bilan de mandat. Néanmoins, ils doivent se montrer particulièrement prudents dans la réalisation, le contenu et la présentation de ce document, afin qu’il ne soit pas assimilé à une campagne de promotion publicitaire des actions de la commune.

    Les principes à respecter

    Pour éviter l’assimilation d’une action de communication à une campagne de promotion publicitaire le juge a dégagé une série de critères à respecter par l’élu candidat :

    • La neutralité du contenu : l’action de communication doit rester en dehors du débat électoral, être purement informative et exempte de tout caractère polémique, injurieux, ou diffamatoire.
    • L’antériorité: l’opération de communication doit correspondre à une pratique habituelle de la collectivité. La mise en place de nouveaux outils de communication est néanmoins admise dès lors qu’elle est justifiée par des circonstances locales particulières, indépendantes de la proximité du scrutin, ou qu’il est démontré que cette initiative est utile ou nécessaire à la collectivité.
    • La régularité: la périodicité de l’action de communication ne doit pas être modifiée à l’approche du scrutin.
    • L’identité: les moyens de communication de la collectivité ne doivent pas subir de modification à l’approche des élections. La pagination, la charte graphique, les rubriques, la couverture ou l’aspect visuel des supports doivent rester les mêmes.

    De plus, le bilan doit être présenté par le candidat lui-même ou pour son compte et financé par ses propres deniers. Le candidat doit également veiller à ce que ne soit utilisé aucun moyen de la collectivité pour la réalisation ou la diffusion de ce bilan.

    Le juge considère ainsi qu’une présentation avantageuse de l’action d’élus dans une plaquette de la collectivité constitue un indice fort en faveur de la qualification de campagne de promotion publicitaire (CE, 2 octobre 1996, n° 173859 : sur la diffusion d’une plaquette valorisant les réalisations et la gestion de la commune, nonobstant la circonstance que ce document n’a pas été financé par ladite commune).

    Néanmoins, le juge a pu admettre que la publication du bilan puisse se faire dans les colonnes du bulletin municipal ou par l’entremise de la commune sans que cette initiative puisse être qualifiée de campagne de promotion publicitaire, et ce à la condition que la présentation et le contenu du bulletin restent neutres (CE, 6 février 2002, n° 236264 : sur l’édition et la diffusion, aux frais de la commune, un mois avant les élections de mars 2001, d’un document intitulé « Un bilan »).

    Il est également à noter que des réalisations achevées évoquées en « termes mesurés », n’ont pas été qualifiées de campagne de promotion publicitaire (CE, 3 décembre 2014, n° 381909).

    Format et présentation du bilan

    Le bilan peut prendre plusieurs formes : il peut être présenté sous forme écrite, plaquettes, documents spécifiques, dossier, intégré dans des bulletins d’information ou dans des suppléments spéciaux et hors série, mais il peut également être publié en ligne.

    Si cette publication numérique n’est pas directement appréhendée dans le code électoral, les règles décrites précédemment doivent être respectées. Les élus sortants doivent donc se montrer prudents dans l’utilisation des outils numériques tels que  le site internet de la collectivité, les blogs, les réseaux sociaux et les forums.

    Site Internet

    Il est conseillé :

    • de rendre inaccessibles les pages du site qui proposent des contenus considérés comme de la promotion pour l’équipe en place, dont au moins l’un des membres se porte candidat. Une réponse ministérielle préconise d’ailleurs « d’effacer à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales toute information ayant le caractère d’une promotion de la collectivité, même si cette information a été mise en ligne antérieurement à cette date» (Rép. Min., JO AN du 28 février 2006, n° 71399). Ainsi, dans l’hypothèse où un bilan de mandat a été réalisé et publié sur le site de la commune dans la période précédant les six mois il devra être retiré à compter du 1er septembre ;
    • de garder la même régularité dans la mise à jour du site : si celui-ci est actualisé chaque semaine, il convient de respecter cette régularité et non d’accélérer le rythme de mise à jour ;
    • de préserver la neutralité du contenu du site.

    Blogs

    Les blogs sont soumis aux mêmes règles que les sites internets. Il est donc recommandé que le blog de l’exécutif local, financé par la collectivité, et dont la fonction est de réagir sur des sujets d’actualité et de prendre position, soit suspendu à compter du 1er septembre.

    Il est à préciser que le candidat peut créer son propre blog. Mais dans  ce cas il doit veiller à geler tout lien avec le blog institutionnel de la collectivité. De plus, la charte graphique du blog du candidat devra être bien distincte du blog de l’élu et des outils de communication de la collectivité.

    Réseaux sociaux

    En période préélectorale les élus sortants doivent également veiller à retirer des réseaux sociaux (facebook, twitter …) de la collectivité tout support ou document qui pourrait être promotionnel de propagande ou susceptible d’être à l’avantage de l’élu.

    De plus, si l’élu sortant décide de créer son propre compte pour promouvoir l’action de la commune, il doit veiller à ce qu’il soit distinct de la collectivité afin d’éviter toute confusion entre la communication institutionnelle et la propagande électorale du candidat.

    Ainsi, la création d’une page facebook par l’élu sortant pour promouvoir son action, qui est intitulée au nom de la commune, dont le contenu mélange informations institutionnelles et propagande électorale, et dont le ton est proche de celui d’un bulletin municipal puis progressivement polémique, a été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs et a constitué une manouvre de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE, 6 mai 2015, n° 385518).

    Forums

    Concernant les forums, il est recommandé de les faire figurer dans une rubrique très clairement identifiée comme appartenant aux archives du site, même s’ils ont été créés par la collectivité plus d’un an avant les élections. En effet, faire apparaître ce forum en page d’accueil avec une large visibilité, surtout si les thèmes présentés le sont de façon favorable à l’un des candidats, pourrait être interprété par le juge de l’élection comme un moyen de promotion publicitaire prohibée.

    Dans l’hypothèse où un site fait de la syndication de contenu (procédé consistant à rendre disponible une partie du contenu d’un site web afin qu’elle soit utilisée par d’autres sites) avec d’autres sites et utilise des flux RSS (Really Simple Syndication), il convient de se référer à la nature de la syndication afin de savoir si ces liens doivent être éliminés. Lorsqu’elle porte sur des données purement informatives, la syndication ne devrait pas poser de problèmes (ex : lien avec le site « www.service-public.fr »).

    En revanche, il y a lieu de prêter attention aux flux RSS qui émanent de sites tiers issus, par exemple, de la presse. La collectivité risque, en effet, de tomber sous le coup de la législation interdisant la publication de sondages la veille des élections dès lors que s’affichent sur le site de la collectivité, via un flux RSS, les résultats d’un sondage publié par un quotidien étranger.

    Les sanctions

    Le non respect des interdictions posées par l’article L.52-1 du code électoral peut entraîner un certain nombre de sanctions.

    Annulation éventuelle de l’élection

    Si l’action de communication litigieuse est considérée comme une campagne de promotion prohibée, le juge pourra alors prononcer l’annulation de l’élection si, selon la formule consacrée par le juge « l’illégalité est considérée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin »

    Sanctions pénales

    De plus, des sanctions pénales peuvent être prononcées à l’encontre de l’élu candidat. L’article L.90-1 du code électoral punit ainsi d’une amende de 75 000 euros toute infraction aux dispositions de l’article L.52-1.

    De plus, sera puni d’une amende de 15 000 euros et d’une peine d’ emprisonnement d’un an, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste qui aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès de publicité commerciale ne respectant par les dispositions de l’article L.52-1 ( article L.113-1 II 1° du code électoral).

    L’incidence sur le financement de la campagne

    En vertu de l’article L.52-8 du code électoral « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ».

    Ainsi, la publication par la collectivité, dans son bulletin d’information, d’un bilan complet et flatteur de l’action menée par l’équipe sortante, avec des propos laudatifs, qui présente également un caractère exceptionnel tant par sa pagination que par son contenu, par rapport aux numéros précédents, a pu être considéré par le juge comme constituant une aide prohibée (CE, 22 novembre 1996, n° 177469).

    Les dépenses engagées par la collectivité au profit d’un candidat, dans le cadre d’une opération de communication considérée comme constitutive d’une campagne de promotion prohibée, sont des dépenses électorales qui doivent être réintégrées dans le compte de campagne de l’intéressé (lorsque celui-ci est soumis à cette obligation, c’est-à-dire s’il est candidat à une élection dans une commune de plus de 9 000 habitants).

    Par ailleurs, la perception d’un don prohibé peut, dans certains cas, entraîner le rejet du compte de campagne du candidat et son inéligibilité.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°297

    Date :

    1 novembre 2019

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