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    Le calendrier des interdictions de communication

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    En raison des échéances électorales de mars 2020, les collectivités doivent, depuis le 1er septembre 2019, observer la plus grande prudence pour éviter que leurs actions de communication ne tombent sous le coup des dispositions du code électoral relatives au financement prohibé et à la propagande électorale.

    Nous vous proposons ci-après un calendrier qui précise les dates ou périodes à compter desquelles un certain nombre d’interdictions et de règles spécifiques entrent en vigueur.

    Il convient de signaler que les règles qui suivent s’appliquent aux collectivités intéressées par le scrutin. Elles concernent donc les communes mais également les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    De plus, elles sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique (article L.48-1).

    6 mois avant le scrutin : depuis le 1er septembre 2019

    1) Aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit (article L.50-1).

    - La mise en place de numéros verts ou d’un répondeur téléphonique est interdite.

    - En revanche, les systèmes existants n’ont pas à être remis en cause dans la mesure où ils sont utilisés uniquement pour la communication institutionnelle de la collectivité, sans être détournés à des fins électorales (CE, 30 novembre 1998, n° 195125 : le juge valide la mise à disposition gratuite par un conseil régional d’un numéro vert permettant d'informer le public et les entreprises sur les actions de formation professionnelle conduites par la région, dans la mesure où ce système fonctionnait depuis 5 ans).

     

    2) Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par le maire pour l’apposition des affiches électorales, sur ceux réservés aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (article L.51).

    Comme le rappelle la doctrine ministérielle, « cette disposition n'est pas limitée dans son champ d'application au domaine public et concerne également l'affichage sur le domaine privé. Ainsi le Conseil d'Etat a considéré que "la présence d'affiches et d'une banderole apposées devant la permanence électorale de M......, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l'article L.51" (CE 25 mars 2002). Le Conseil constitutionnel a également examiné les effets de l'apposition d'une affiche sur les fenêtres d'un établissement commercial (CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN). Le non respect de ces dispositions peut être soulevé lors d'un contentieux post-électoral. Dans ce cas, le juge examine alors si cet affichage a été de nature à altérer la sincérité du scrutin en prenant en considération le caractère massif ou non de l'affichage mais également l'écart de voix entre les candidats ou listes de candidats » (Rép. Min. n° 10679 du 27 février 2014, JO Sénat du 31 juillet 2014).

    3) Les candidats ne peuvent avoir recours, à des fins de propagande électorale, à des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L.52-1 alinéa 1er) (cf. Question n° 17 : Quelles sont les règles applicables en matière de communication électorale ?).

    - Sont visées par cette interdiction toutes formes de propagande qui consistent à faire insérer dans la presse, les radios, les télévisions ou Internet, à titre onéreux, des articles ou des encarts susceptibles de favoriser l’élection d’un candidat (publi-reportages).

    De plus, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L.52-1 alinéa 2) (cf. Question n° 17 : Quelles sont les règles applicables en matière de communication électorale ?).

    Ä Il convient de prêter plus particulièrement attention aux contenus des bulletins municipaux et du site internet de la commune, aux discours lors de manifestations diverses telles que les inaugurations ou les visites, aux divers supports et plaquettes (cartes de vœux, …) édités par la collectivité.

    L’interdiction posée par le 2ème alinéa de l’article L.52-1 ne condamne pas pour autant la collectivité au mutisme et à l’inertie. Elle pourra donc continuer d’avoir une « politique de communication » à l’égard de ses administrés, sous réserve toutefois d’observer un certain nombre de règles pour prévenir tout risque de requalification de l’action en opération de propagande électorale avec utilisation de moyens publics.

    4) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (article L.52-8 du code électoral alinéa 2[1]) (cf. Question n° 16 : Qui peut financer une campagne électorale ?).

    - Constitue notamment un avantage prohibé le fait pour la collectivité :

    • de prêter à un candidat l’assistance d’agents municipaux alors qu’ils sont dans l’exercice de leurs missions et qu’ils ne sont pas en congés (CE, 10 juillet 2002, n° 240182 : le juge considère que l'envoi d'un courrier dactylographié par une secrétaire employée par la ville et financé par le centre communal d’action sociale, répondant à des critiques sur le fonctionnement d’un foyer-logement, adressé quelques jours avant les élections par un adjoint candidat, au président dudit foyer, constitue un avantage prohibé au sens de l'article L.52-8) ;
    • de mettre à disposition une salle municipale au profit exclusif d’un seul candidat ;
    • de publier, dans le bulletin municipal d’informations, un bilan complet et flatteur de l’action menée par l’équipe sortante, ce bilan présentant un caractère exceptionnel tant par sa pagination que par son contenu, par rapport aux numéros précédents ;
    • de mettre à disposition le fichier des abonnés du service municipal de l’eau à des fins de communication électorale.

    - En revanche, les fêtes et cérémonies ne constituent pas un don prohibé dès lors qu’elles revêtent un caractère traditionnel et qu’elles ne sont pas assorties d’actions destinées à influencer les électeurs.

    Quinze jours avant lélection : la campagne officielle

    La campagne électorale est ouverte à partir du 2ème lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit.

    En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit (article R.26).

    1) Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (article L.48-2).

    2) Les listes disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale. Les emplacements sont attribués dans chaque commune dans l’ordre résultant du tirage au sort (article L.51 alinéas 1 et 2).

    Les candidats ne peuvent utiliser l’emplacement réservé aux autres listes (article L.90).

    Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres.

    Sont interdites (articles L.48 et R.27) :

    • les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur),
    • ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

    A partir de la veille du scrutin a zéro heure (soit le samedi zéro heure) et le jour du scrutin

    1) Il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (article L.49 alinéa 1er).

    -Sont ici visés les tracts.

    L’application de cette disposition donne lieu à une jurisprudence abondante.

    De même, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale  (article L.49 alinéa 2).

    - Ce sont les retransmissions d’émissions par radio, télévision ou internet qui sont prohibées à partir du samedi 0 h afin que cesse le « tohu-bohu » autour des candidats.

    2) La veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire (article 11 de la loi n° 77-808 du 11 juillet 1977).

    - Les enquêtes réalisées sur la base d’un échantillon représentatif, ainsi que les simulations de vote sont considérées comme des sondages et tombent donc sous le coup de l’interdiction.

    Cette interdiction ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

    3) Aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, avant la fermeture du dernier bureau de vote (article L.52-2).

    - On considère que la diffusion de résultats peut influencer l’électeur avant la fermeture du dernier bureau de vote. C’est la raison pour laquelle la communication de ces résultats est interdite.

    Les collectivités devront prendre garde à ce que les résultats ne soient pas communiqués par le biais des messages qui pourraient être échangés par les électeurs sur les forums ouverts sur leur site.

     

     

    Tableau récapitulatif des interdictions de communication

     

     

    Périodes

     

     

    Dispositif

     

     

     

     

     

     

     

    Pendant les six mois qui précèdent l’élection :

    A partir du 1er septembre 2019

     

    - Interdiction des numéros d’appel téléphonique ou télé-matique gratuit.

     

    - Interdiction d’affichage :

    Ÿ en dehors des emplacements spéciaux,

    Ÿ sur ceux réservés aux autres candidats,

    Ÿ ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’ex-pression libre lorsqu’il en existe.

     

    - Interdiction d’utiliser des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, à des fins de propagande électorale.

     

    - Interdiction d’organiser des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité.

     

    - Interdiction pour les personnes morales de participer au financement de la campagne d’un candidat.

     

     

     

    15 jours avant le scrutin

     

     

    - Interdiction de diffuser des arguments nouveaux si les adversaires n’ont pas la possibilité d'y répondre.

     

    - Obligation d’affichage sur les emplacements spéciaux.

     

     

     

     

     

    La veille et le jour du scrutin

     

     

    - Interdiction de diffuser ou de faire diffuser tout message ayant le caractère de propagande électorale.

     

    - Interdiction de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.

     

    - Interdiction de diffuser ou de commenter un sondage.

     

    - Interdiction de communiquer des résultats de l’élection.

     

     

    [1] Auparavant, cette interdiction commençait à courir 1 an avant le scrutin.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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