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    Comment sont élus les conseillers communautaires ?

    Article

    1. Le conseiller communautaire est obligatoirement conseiller municipal (article L.273-5, I) 
    2. L’élection des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants
    3. L’élection des conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus
    4. Exemple de présentation de listes

    Depuis la loi « Valls » du 17 mai 2013, les conseillers communautaires sont élus en même temps et pour la même durée que les conseillers municipaux (article L.273-3 et suivants) :

    - Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’électeur ne vote que pour les candidats au conseil municipal, les conseillers communautaires seront ensuite désignés selon l’ordre du tableau.

    - Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’électeur disposera d’un bulletin de vote avec une double liste : celle des candidats au conseil municipal et celle des candidats au conseil communautaire qui sera issue de la liste des candidats au conseil municipal selon des règles très précises développées ci-après.

    Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers communautaires sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent.

    Le conseiller communautaire est obligatoirement conseiller municipal (article L.273-5, I) 

    Les mandats communaux et intercommunaux sont intrinsèquement liés, ainsi :

    - Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal.

    - En cas de suspension, de dissolution ou de renouvellement du conseil municipal, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

    - En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal, le mandat des conseillers communautaires le représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux.

    - Lorsque le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

     

    L’élection des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants

    Les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau (article L.273-11).

    La désignation selon l’ordre du tableau :

    Cet ordre est défini comme suit par l’article L.2121-1 du CGCT :

    - Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

    - Les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection.

    - Pour les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé :

    • Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
    • Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus, et à égalité de voix par priorité d’âge.

    - Une commune de 400 habitants qui a deux conseillers communautaires à la communauté de communes sera ainsi représentée par le maire et le 1er adjoint.

     Le remplacement d’un siège devenu vacant (article L.273-12) :

    En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal qui n’exerce pas de mandat de conseiller communautaire et qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

    Ce même article prévoit les modalités de remplacement du conseiller communautaire en cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d’adjoint.

    Ainsi, postérieurement à l’élection du nouveau maire ou du nouvel adjoint, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du nouveau tableau. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement organisé dans les conditions susmentionnées, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L.5211-6 du CGCT, lorsqu'il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège est devenu vacant.

    La suppléance d’un conseiller communautaire absent ponctuellement :

    - Dans les communes qui disposent de plusieurs conseillers au conseil communautaire, la désignation de conseillers communautaires suppléants n’est pas prévue par la loi. La suppléance est simplement assurée par le pouvoir qui est donné à un autre membre du conseil communautaire qui se rendra à la réunion de l’assemblée.

    - Dans le cas où la commune n’a qu’un seul conseiller communautaire dans une communauté de communes ou d’agglomération, la loi prévoit en revanche un système de suppléance. Celle-ci est assurée par le conseiller municipal qui est appelé à pourvoir le siège du conseiller communautaire devenu vacant notamment par suite de décès ou de démission c'est-à-dire, le 1er conseiller municipal suivant dans l’ordre du tableau qui n’exerce pas le mandat de conseiller communautaire (article L.5211-6 précité). Pour que le suppléant puisse participer avec voix délibérative, le conseiller communautaire titulaire devra avoir avisé de son absence le président de l’EPCI. Le conseiller suppléant est alors destinataire des convocations aux réunions ainsi que des documents annexés à celles-ci.

    L’élection des conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus

    La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue (article L.273-9, I).

    La présentation de la liste :

    - La liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté d’1 candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à 5, et de 2 si ce nombre est supérieur ou égal à 5.

    - Si la commune dispose de 3 conseillers, la liste comportera 3 candidats au siège de conseiller communautaire, + 1 candidat supplémentaire

    - Si la commune dispose de 7 conseillers, la liste comportera 7 candidats au siège de conseiller communautaire, + 2 candidats supplémentaires

    - La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit puiser dans la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal en respectant l’ordre dans lequel ces candidats sont présentés sur cette liste.

    - Autrement dit, pour constituer la liste, il est possible de retenir certains candidats de la liste municipale, et d’en écarter d’autres mais il est impératif de respecter leur ordre de présentation.

     - Le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire correspond exactement aux premiers de liste des candidats au conseil municipal et respecte le même ordre de présentation que ces premiers de liste.

    - Le calcul du quart doit prendre en compte les candidats supplémentaires. Donc, pour une liste de 8 candidats composée de 6 candidats conseillers communautaires + 2 candidats supplémentaires, le quart est égal à 2 (8/4 = 2).

    Lorsque le calcul du quart n’aboutit pas à un nombre entier, l’arrondi s’effectue à l’entier inférieur. Toutefois, lorsque le calcul du quart aboutit à un nombre inférieur à 1, ce nombre est arrondi à 1. Ainsi le quart d’une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 candidats correspond à 1 candidat, lequel sera identique à la tête de liste communale.

    Cette règle du quart a pour but de présenter les mêmes candidats dans les premières positions des listes au conseil municipal et au conseil communautaire. Il vise notamment à assurer que le premier candidat de chaque liste pour les élections municipales et pour les élections communautaires soit nécessairement une seule et même personne.

    - La totalité des candidats au conseil communautaire doit être issue des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

    - Ce plafond des 3/5ème correspond, compte tenu du principe de la prime majoritaire accordée à la liste municipale arrivée en tête, à la barre d’éligibilité de cette liste. Il permet ainsi de créer un lien entre les mandats municipaux et communautaires.

    Lorsque le chiffre correspondant au 3/5ème n’est pas un chiffre entier, il est arrondi à l’entier inférieur (ex : les 3/5ème d’une commune qui a 19 candidats au conseil municipal correspond à 11,4, arrondis aux 11 premiers candidats).

    Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté des conseillers supplémentaires, excède les 3/5ème du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

    - Un conseil municipal de 19 membres avec 10 conseillers communautaires à élire, devra proposer 12 candidats au conseil communautaire (10 candidats conseillers communautaires + 2 candidats conseillers supplémentaires), ce qui excède les 3/5ème de la liste des candidats au conseil municipal, soit 11 candidats (19 x 3/5 = 11). La liste des candidats au conseil communautaire devra donc être composée des 12 premiers candidats de la liste municipale.

    - La liste doit respecter la parité : elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

    - Sur une liste de 3 candidats : si le premier candidat est un homme, le second doit être une femme, le troisième un homme et le candidat supplémentaire une femme.

    Le statut du candidat supplémentaire

    Les candidats supplémentaires constituent une réserve qui concourt, avec les conseillers communautaires non élus, à pourvoir la vacance du siège d’un conseiller communautaire par suite notamment de démission ou de décès :

    • Selon l’article L.273-10 alinéa 1 du code électoral, en cas de vacance, le siège est pourvu par un candidat de même sexe, non élu, figurant sur la liste des conseillers communautaires.
    • Selon l’article L.273-10 alinéa 2 du même code, lorsque cette liste est épuisée, la vacance est assurée par le premier conseiller municipal de même sexe, n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire

    Cette obligation de remplacement « sexué » permet de garantir le principe de parité.

    - Soit la liste des candidats au conseil communautaire suivant :

    - Candidat 1 : Monsieur A

    - Candidat 2 : Madame B

    - Candidat 3 : Monsieur C

    - Candidat supplémentaire : Madame F

     Dans l’hypothèse où seuls Monsieur A et Madame B sont élus, et afin de respecter la parité, les modalités de remplacement en cas de vacance sont les suivantes :

    - Si Monsieur A démissionne, il sera remplacé par Monsieur C.

    - Si Madame B démissionne, elle sera remplacée par Madame F, candidat supplémentaire qui était en réserve et qui est du même sexe.

    - Si Monsieur C démissionne à son tour après avoir exercé quelques mois de mandat, il sera remplacé par le premier conseiller municipal masculin qui n’exerce pas de mandat communautaire.

    Comme on peut le constater par cet exemple le candidat supplémentaire n’assure pas systématiquement le remplacement d’un siège vacant.

    La suppléance d’un conseiller communautaire absent ponctuellement

    - Dans les communes qui disposent de plusieurs conseillers au conseil communautaire, la désignation de conseillers communautaires suppléants n’est pas prévue par la loi. La suppléance est simplement assurée par le pouvoir qui est donné à un autre membre du conseil communautaire qui se rendra à la réunion de l’assemblée.

    - Dans le cas où la commune n’a qu’un seul conseiller communautaire dans une communauté de communes ou d’agglomération, la loi prévoit en revanche un système de suppléance. Cette suppléance n’est pas assurée par le candidat supplémentaire mais par un conseiller municipal précisément identifié. Il s’agit du conseiller municipal qui est appelé à pourvoir le siège du conseiller communautaire devenu vacant notamment par suite de décès ou de démission c'est-à-dire, le 1er conseiller municipal de même sexe qui n’exerce pas le mandat de conseiller communautaire (article L.5211-6 précité).

    Cette disposition permet de maintenir la parité, ce que ne permettrait pas le recours au candidat supplémentaire puisqu’il est de sexe opposé au conseiller communautaire titulaire.

    Pour que le suppléant puisse participer avec voix délibérative, le conseiller communautaire titulaire devra avoir avisé de son absence le président de l’EPCI. Le conseiller suppléant est alors destinataire des convocations aux réunions ainsi que des documents annexés à celles-ci.

    Exemple de présentation de listes

    Commune de 1 230 habitants

    15 conseillers municipaux et 4 conseillers communautaires à élire

     Rappel des 4 règles à respecter pour constituer la liste communautaire

    1ère règle :

    - Le 1er quart de la liste communautaire correspond exactement aux candidats premiers de liste au conseil municipal

    2ème règle :

    - La liste communautaire est issue des premiers 3/5ème de la liste municipale

    3ème règle :

    - La liste communautaire respecte l’ordre de présentation des candidats qui figurent sur la liste du conseil municipal

    4ème règle :

    - La parité est obligatoire avec alternance de chaque sexe

     

    Liste des candidats au conseil municipal

    Liste des candidats au conseil communautaire

    15 conseillers à élire

     

    La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

    4 conseillers à élire + 1 candidat supplémentaire.

    La liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de 1 candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à 5

    Monsieur A

     

    Monsieur A

    Le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire correspond exactement aux premiers de liste des candidats au conseil municipal et respecte le même ordre de présentation de ces premiers de liste.

    Le quart est égal à : 4 candidats + 1 candidat supplémentaire /4 = 1.25 arrondi à 1

    Madame B

    Monsieur C

    Madame D

    Monsieur E

    Madame F

    Monsieur G

    Madame H

    Monsieur I

     

    Limite des 3/5ème : 15 x3/5 = 9

    Plusieurs possibilités pour les 4 candidats suivants dans le respect des règles ci-après : ils doivent figurer dans les 3/5ème de la liste des candidats au conseil municipal et respecter la parité (1 candidat de chaque sexe alternativement) ainsi que l’ordre de présentation de la liste municipale. Cela signifie qu’il est possible de retenir certains candidats de la liste du conseil municipal, et d’en écarter d’autres mais l’essentiel est de respecter leur ordre de présentation

    Madame B

    Monsieur C  ou  Monsieur E  ou  Monsieur G

    Madame D  ou  Madame F  ou  Madame H

    Monsieur E  ou  Monsieur G  ou  Monsieur I

     

    Madame D

    Monsieur E  ou  Monsieur G

    Madame F  ou  Madame H

    Monsieur G  ou  Monsieur I

    Madame J

    Monsieur K

    Madame L

    Monsieur M

    Madame N

    Monsieur O

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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