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    Fiche technique n° 1: le site Internet d'un candidat en période électorale

    Article

    Les sites internet sont un moyen de communication désormais utilisé dans le cadre des campagnes électorales pour présenter le candidat, son programme et permettre des échanges avec les internautes.

    Un candidat peut donc créer un site pour mener sa campagne et l'alimenter de multiples informations, mais il doit respecter les règles relatives à la communication en période électorale.

    Le site et la publicité

    L'article L.52-1 du code électoral: interdiction de la publicité politique

    En vertu de la loi LEN (n°2004-575 du 24 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique), les sites Internet sont considérés comme un moyen de communication au public en ligne.

    Les sites des candidats sont un moyen de propagande électorale auquel s'applique l'article L.52-1 du code électoral qui interdit la publicité commerciale pendant les 6 mois précédents l'élection. Aussi pendant cette période sont prohibés:

    • des bandeaux et bannières publicitaires ;
    • des liens commerciaux ou sponsorisés ;
    • du référencement commercial, ou de l'achat de mots clefs.

    Le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur Internet a pour but d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales ; il revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale interdit par l'article L.52-1 du code électoral (CE, n°317637, 13 février 2009, Fuveau). En l'occurrence la candidate tête de liste aux élections municipales avait acheté un lien commercial permettant un meilleur référencement du site internet qu'elle avait spécialement réalisé dans les semaines qui ont précédé les élections. Ce lien apparaissait en haut à droite sur la première page de résultats d'un célèbre moteur de recherche pour des recherches réalisées notamment à partir du seul nom de la commune.

    L'article L.52-8 du code électoral: interdiction du financement publicitaire

    Pour se conformer aux dispositions de l'article L.52-8 qui interdit aux personnes morales de financer la campagne d'un candidat, il est conseillé aux candidats de ne pas afficher de message publicitaire sur leur site.

    Mais, le conseil d'Etat a estimé que l'utilisation du service gratuit d'hébergement par un site d'un candidat ne méconnaît pas ces dispositions dans la mesure où cet avantage ne constitue pas un avantage spécifique à ce candidat (CE, n° 240048, 18 octobre 2002, Lons). En effet, la société proposait cet hébergement gratuit à tous les candidats potentiels tout en se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur le site du candidat hébergé.

    Le candidat ne peut acheter de l'espace publicitaire sur un site internet ayant une autre vocation que la propagande électorale (Guide pratique du candidat, élections cantonales de mars 2004).

    Enfin, le candidat ne peut faire figurer sur son site de la publicité commerciale qu'il aurait lui-même sollicitée (Guide du candidat et du mandataire, Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques, Edition 2012).

    Le site n'est pas considéré comme de la publicité commerciale

    La réalisation et l'utilisation d'un site Internet ne revêt pas le caractère d'une publicité commerciale au sens des dispositions de l'article L.52-1 du code électoral qui interdit, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection, aux candidats de recourir à des fins de propagande à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

    Le Conseil d'Etat a ainsi considéré que « si la réalisation et l'utilisation d'un site internet par la liste de M.C. ont constitué une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n'a, en l'espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat assumait l'entière responsabilité à des fins électorales, n'était accessible qu'aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de publicité commerciale »

    L'élu sortant peut publier son bilan de mandat sur son site

    L'article L.52-1 du code électoral précise qu'aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin six mois avant les élections.

    Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus.

    Le candidat peut donc présenter son bilan de mandat sur son site, il devra personnellement en prendre en charge le coût.

    Le site ne peut utiliser des photos de la collectivité

    Le juge considère que l'utilisation, par le candidat, de photos qui appartiennent à la photothèque de la collectivité, constitue un avantage prohibé au sens de l'article L.52-8 du code électoral (CE, n°176796, 29 janvier 1997).

    En l'espèce le candidat a profité à titre gratuit ou à un prix inférieur au marché de clichés propriétés de la commune pour illustrer largement une brochure papier, support de sa campagne.

    Le site peut diffuser des sondages d'opinion à certaines conditions

    L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 interdit la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage.

    Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des données mises en ligne avant cette date.

    Le site peut rester accessible jusqu'au scrutin

    Selon l'article L.49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

    Cette règle est interprétée avec souplesse par le juge. Le conseil d'Etat considère qu'un site accessible le jour du scrutin ne constitue pas une méconnaissance de l'article L.49 précité (CE, n°240048, 18 octobre 2002, Lons).

    Le maintien du site en ligne est donc possible, mais il ne peut pas être actualisé la veille et le jour du scrutin (circulaire du 24 avril 2012, NOR/IOC/A/12/21804/C).

    Les frais qui doivent être intégrés dans le compte de campagne:

    Les candidats sont également incités à bloquer les discussions entre internautes se déroulant sur leur site internet la veille du scrutin à zéro heure.

    Les frais qui doivent être intégrés dans le compte de campagne:

    Pour rappel le compte de campagne concerne les candidats:

    • à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de 9 000 habitants,
    • à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 9 000 habitants.

    Le candidat qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne qui retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection dans l'année qui précède celle-ci.

    Le coût du site et les frais afférents à celui-ci doivent être intégrés au compte de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) précise qu'il s'agit:

    • des frais de conception du site du candidat s'il a été créé spécifiquement pour l'élection ;
    • des frais de maintenance du site si sa mise à jour est confiée à un prestataire de service ;
    • des frais éventuels d'hébergement ou frais d'acquisition d'un nom de domaine ;
    • des frais de mise en place de paiement sécurisé si le candidat envisage la collecte de dons en ligne ;
    • du coût éventuel du référencement sur les moteurs de recherche et l'achat de mots clefs ;
    • l'achat de fichiers de données (« mailing list).


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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°10

    Date :

    1 février 2013

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