Vos questions/Nos réponses : Une campagne d’information menée auprès des usagers du service « déchets » peut-elle être assimilée à une campagne de promotion publicitaire ?
19/06/2025
Le 2nd alinéa de l’article L.52-1 du code électoral prévoit qu’ « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (…) ».
Le code électoral ne définit pas de manière exhaustive les modes de communication soumis à la réglementation. A travers la jurisprudence, il apparaît donc que tous les modes de communication sont potentiellement concernés par les restrictions fixées. Interrogé au sujet d’actions de communication menées autour des opérations de rénovation d’une commune, consistant, d'une part, en un affichage sur panneaux et, d'autre part, en la distribution de brochures destinées aux commerçants intéressés par l'opération en cours et aux élèves des écoles en vue de la réalisation d'un concours de dessins, le juge a considéré « que ces actions de communication qui ne comportent pas en elles-mêmes une promotion particulière de l'action municipale, ne peuvent en l'espèce et nonobstant le fait qu'elles ont été financées par la commune (…) et pour le compte de qui ont été faites les opérations, être regardées comme ayant constitué, au sens de l'article L.52-1 précité, une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité publique ; qu'ainsi et quelle que soit la faiblesse de l'écart des voix ayant séparé au second tour les deux listes en présence, les dispositions précitées de l'article L.52-1 n'ont pas été méconnues » (CE, 17 janvier 1997, nos 177489 178084 ).
Une action menée auprès des usagers du service « déchets » en vue des changements qui doivent intervenir dans l’organisation dudit service, qui consisterait en la distribution d’un questionnaire portant sur les habitudes de tri des administrés, et qui n’aurait qu’un rôle purement informatif, ne paraît pas entrer dans le champ d’application de l’article L.52-1 susvisé.
Des précautions doivent néanmoins être prises pour éviter que cette action ne puisse être requalifiée en campagne de promotion publicitaire. Elle doit donc faire preuve d’une totale neutralité : il faut éviter toute référence aux échéances électorales et tous propos pouvant être assimilés à de la propagande électorale.
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