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    Lorsque le site est financé par des bandeaux publicitaires, l'utilisation d'un blog est-il compatible avec la réglementation des comptes de campagne pour les élections législatives ?

    Questions écrites Sénat, 28 septembre 2006

    Les candidats peuvent créer et utiliser des sites internet dans leurs campagnes électorales à l'occasion des élections législatives.

    Les règles qui s'appliquent pour les sites internet le sont également pour les sites interactifs qualifiés de blog. Lorsqu'un blog est utilisé à des fins de propagande électorale, l'ensemble des dépenses liées à cet outil doit figurer dans le compte de campagne du candidat. Par ailleurs, l'article L.52-8 du code électoral prévoit que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale, ni en lui consentant des dons, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Il est donc recommandé que les sites des candidats n'affichent pas de message publicitaire.

    Toutefois, dans une décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2002 (Elections municipales de Lons), il a été jugé que l'utilisation d'un service gratuit d'hébergement de sites internet, avec bandeaux ou fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L.52-8, dès lors que la gratuité de l'hébergement du site internet de la liste en contrepartie de la diffusion de message publicitaire, ne constituait pas un avantage spécifique à la liste ou au candidat.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°155

    Date :

    28 septembre 2006

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