La pratique de publication en ligne des procès-verbaux du conseil municipal doit-elle être adaptée pour respecter les dispositions applicables en période pré-électorale ?
n° 06929, Sénat, 25 décembre 2025
L'article L.52-1 du code électoral prévoit une période pré-électorale de six mois avant une élection générale pendant laquelle la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action à l'approche d'un scrutin est encadrée. Les dispositions de cet article n'interdisent pas, par principe, l'organisation d'évènements en période pré-électorale, ni ne contraignent les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication.
L'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que les séances des conseils municipaux sont publiques et qu'elles peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. En outre, l'article L.2121-15 du même code dispose que "le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. (…) Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité."
Dans la mesure où l'article L.2121-15 prévoit que le procès-verbal des réunions est publié sous forme électronique, de manière permanente et gratuite, sur le site internet de la commune, la publication d'une retranscription complète et sans altération aucune des débats qui ont pu publiquement se tenir ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.52-1 du code électoral, si elle constitue la pratique habituelle de la commune.
En effet, si un contentieux concernant les élections municipales devait intervenir dans une commune, et qu'un moyen relatif à la publication intégrale des débats dans les procès-verbaux était soulevé, il appartiendrait au juge de déterminer si ces publications sont contraires aux dispositions de l'article L.52-1 précité. Pour ce faire, le juge s'attache particulièrement aux circonstances du cas d'espèce et s'appuie sur un faisceau d'indices :
- En premier lieu, est par exemple jugé conforme au droit la publication habituelle, dès lors que ses paramètres n'augmentent pas anormalement à l'approche de l'élection (CE, 27 juillet 2015, n° 385775) ;
- En deuxième lieu, la jurisprudence peut également considérer que ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.52-1 un évènement ou une communication restant neutre, non constitutif de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujet à relayer les thèmes de campagne d'un candidat. Le juge fait preuve d'une certaine souplesse et autorise les communications à vocation pédagogique, et, plus généralement mesurées et sans caractère polémique (CE, 30 décembre. 2021, n° 451385 ; CE, 17 juin 2016, n° 395481).
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