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    Election municipale : dans quels cas des affiches peuvent-elles être assimilées à des avantages devant être intégrés dans le compte de campagne?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 13 novembre 2009, n°325551

    Conseil d'Etat du 13 novembre 2009, n°325551

    Les faits

    La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNFPP) a rejeté les comptes de campagne de Monsieur X (ancien maire de 1996 à 2004) candidat, tête de liste, à l'élection municipale du 9 et 16 mars 2008. Elle estime que les affiches, apposées à treize points de la ville, qui vantaient la gestion communale et faisaient état d'une absence d'augmentation des taux communaux d'imposition pour la treizième année, présentaient un élément de propagande électorale et constituaient un avantage direct ou indirect pour Monsieur X, au sens des articles L.52-1 et L.52-8 du code électoral, qui devait figurer dans ses comptes de campagne. Le tribunal administratif saisi a estimé au contraire que "l'affichage... réalisé tous les ans selon les mêmes modalités, ne pouvait en l'absence de référence au scrutin à venir constituer un élément de propagande électorale...ni être regardé comme un avantage consenti illégalement... dont le coût devait être réintégré dans le compte de campagne". La CNFPP demande au tribunal administratif d'annuler ce jugement.

    Décisions

    Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement. Après avoir rappelé le terme de l'article L.52-1 du code électoral, il estime qu'eu égard "au contenu des affiches repris dans les documents de campagne électoral du candidat et à sa date de lancement", l'opération d'affichage constituait bien une campagne de promotion publicitaire et les coûts engendrés par ces dernières devaient figurer dans les comptes de campagne de M. X, la répétition de cet affichage évoqué par le tribunal administratif étant sans incidence.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    13 novembre 2009

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