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    En période préélectorale, un maire peut-il annoncer qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections dans l’édito du bulletin municipal ?

    Le maire peut annoncer dans l’éditorial qu’il ne se représentera pas dès lors qu’il ne soutient aucun candidat et qu’il ne dresse pas un bilan avantageux des actions et /ou réalisations de la commune et des élus sortants.

    En effet, en aucun cas, cette communication ne doit être assimilée à une campagne de promotion publicitaire.

    Il y a campagne de promotion publicitaire lorsque l’initiative de communication dépasse l’information traditionnelle pour devenir un instrument de promotion des réalisations d’une collectivité et de ses élus.

    Différents critères sont utilisés par le juge quand il est saisi d’un contentieux pour apprécier la communication litigieuse. Toutefois, le contenu du message, c’est-à-dire la neutralité du propos prévaut.

    En matière d’éditorial, ce dernier « ne doit pas contribuer à mettre en valeur les actions menées par la commune et le maire » (RM à QE n° 25369, JO Sénat 1er février 2007). En outre, les termes d’un éditorial, prenant ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale sortante, ont conféré à la diffusion d'un bulletin mettant par ailleurs en valeur les réalisations de la commune le caractère d'une campagne de promotion publicitaire (« je me dois de vous engager majoritairement pour la liste issue du conseil sortant (…) » CE, 03/12/2014, n°382217). Il en est de même pour un éditorial encourageant les électeurs à soutenir la première adjointe (CE, 1 juillet 2021 n°445368).

    A l’inverse, n’a pas constitué une campagne de promotion publicitaire l’envoi d’un bulletin dépourvu de toute polémique électorale et qui se borne dans des termes mesurés, à dresser le bilan de la mandature et à annoncer dans l’éditorial que l’équipe municipale se représentera aux élections (CE, 14 novembre 2008, n°317316).

    En tout état de cause, quand bien même une communication constitue une campagne prohibée, les élections qui suivent ne sont pas remises en cause si les pratiques n’ont pas eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin au regard des suffrages obtenus.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale

    Date :

    14 novembre 2025

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