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    Site Internet communal et période électorale: quelles obligations respecter ?

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    Au regard du code électoral, Internet est un support de communication comme les autres.

    Ainsi, l'article L.48-1, créé par la loi du 14 avril 2011 précise que « les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

    En conséquence, sont applicables les articles L.52-8 et L.52-1 de ce code qui interdisent le financement de la campagne d'un candidat par la collectivité, et encadrent la communication de la collectivité pendant la période électorale.

    L'interdiction du financement de la campagne d'un candidat par la collectivité

    Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité de l'usage des moyens publics.

    C'est pourquoi ils ne doivent pas participer à la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste, même s'il s'agit de la municipalité sortante ou du maire en place.

    Cette utilisation du site Internet de la collectivité territoriale à des fins de propagande électorale pour un candidat contreviendrait en effet aux dispositions de l'article L.52-8 du code électoral qui indique que « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

    De même, pourrait être considéré comme un avantage en nature de la part d'une personne morale le lien établi par la collectivité depuis son site vers le site d'un candidat ou encore l'hébergement du site d'un candidat (circulaire IOC/A/12/21804/C du 24 avril 2012 relative à l'organisation des élections législatives).

    Ces infractions sont passibles pour le candidat:

    • d'une amende 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an (article L.113-1 du code électoral),
    • d'une inéligibilité maximale de 3 ans prononcée par le juge de l'élection saisi par la commission nationale des comptes de campagne (article L.118-3 du code électoral). En effet, cette commission peut intégrer les dépenses au site institutionnel de la collectivité et rejeter ce compte.

    Par contre la commune est autorisée à publier sur son site des articles rédigés par les candidats de l'opposition municipale aux prochaines élections pour annoncer leur candidature. Le Conseil d'Etat a considéré que si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, au sens des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral (n° 353536, 7 mai 2012).

    Cette position du Conseil d'Etat n'est pas sans poser de difficultés, car si le maire utilise l'éditorial de ses publications pour annoncer sa candidature, il tomberait sous le coup de l'article L.52-8. Un paradoxe se crée ainsi: la majorité est contrainte de publier un message pour la candidature de son opposition, alors qu'elle ne peut utiliser le même support pour son propre candidat.

    L'encadrement de la communication de la collectivité pendant la période électorale (élections des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux)

    Plusieurs périodes doivent être distinguées, à chacune correspondent des interdictions ou restrictions de communication particulières fixées par l'article L.52-1 du code électoral.

    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection

    La réalisation ou l'utilisation d'un site Internet ne revêt pas le caractère d'une publicité commerciale selon le juge (CE n°239220 du 8 juillet 2002, Rodez) et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article L.52-1 qui indiquent que:

    « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

    A compter du premier jour du sixième mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».

    Pour respecter ces dispositions, pendant cette période des 6 mois, le site doit contenir uniquement des informations générales, pratiques et objectives sur la collectivité, et ne pas vanter les réalisations de l'équipe municipale sortante (Question écrite n°43425, JOAN du 15 mai 2000 et CE n°201622 du 2 juillet 1999, Portel).

    La veille du scrutin

    Le code électoral interdit à partir de la veille du scrutin à zéro heure « de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » (article L.49).

    Aussi pendant cette période il est recommandé à la collectivité de ne plus communiquer via son site.

    Le jour du scrutin

    Depuis les deux dernières élections présidentielles (2007 et 2012) les français peuvent prendre connaissance des résultats du scrutin que les journaux étrangers, belges et suisses en l'occurrence, mettent en ligne avant la fermeture des bureaux de vote.

    Pour autant le code électoral n'a pas été modifié pour prendre en compte cette évolution technologique et il interdit toujours de communiquer au public aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, par la voie de la presse ou par tout moyen de communication par voie électronique, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (article L.52-2).

    Les collectivités devront ainsi prendre garde à ce que les résultats ne soient pas communiqués par le biais des messages qui pourraient être échangés par les électeurs sur les forums ouverts sur leur site.

    Que faire quand des informations sont déjà en ligne sur le site de la collectivité?

    Une question écrite (n°71399, JOAN du 28 février 2006) préconise d'effacer à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales toute information ayant le caractère d'une promotion de la collectivité, même si cette information a été mise en ligne antérieurement à cette date.

    Ce conseil va dans le sens de la décision de la cour d'appel de Paris qui considère « qu'en choisissant de maintenir accessible sur son site les textes en cause aux dates où il a été constaté que ceux-ci y figuraient, le prévenu a procédé à une nouvelle publication ce jour-là » (CA Paris, 15 décembre 1999, Licra).

    Toutefois la circulaire du 24 avril 2012 précitée indique que les dispositions de l'article L.52-1 du code électoral n'ont pas pour effet de contraindre au retrait des informations ayant le caractère d'une promotion de la collectivité mises en ligne avant cette date.

    Le débat n'est donc pas tranché, mais on ne saurait trop conseiller la prudence aux collectivités, le juge électoral étant plutôt sévère en matière de campagne électorale. Aussi, il est conseillé:

    • de rendre inaccessibles les pages du site qui proposent des contenus considérés comme de la promotion pour l'équipe en place, dont au moins l'un des membres se porte candidat,
    • de garder la même régularité dans la mise à jour du site: si celui-ci est actualisé chaque semaine, il convient de respecter cette régularité et non d'accélérer le rythme de mise à jour,
    • de préserver la neutralité du contenu du site.

    La collectivité peut-elle créer son site en période électorale ?

    Oui, mais il doit être strictement informatif: le juge analysera le contenu afin de vérifier s'il s'agit d'informations pratiques et objectives et non de la propagande électorale pour un candidat ou une liste. Par « objectives », il convient d'entendre « non partisanes », le propos devant servir à « faire savoir » et jamais à « faire valoir ».

    Tous propos laudatifs, mettant en exergue les réalisations communales, sont ainsi proscrits. De même que les liens vers le site du candidat, ou des articles qui traiteraient des élections à venir.

    Une action de communication sera ainsi assimilée à une campagne de promotion publicitaire dans la mesure où:

    • sa périodicité n'est pas établie ;
    • elle revêt une apparence publicitaire ;
    • elle a un lien explicite ou implicite avec l'élection à venir ;
    • elle donne une présentation orientée des personnes ou des faits.

    Le Guide du candidat précité apporte des précisions utiles en ce sens :

    « Au total, les collectivités locales peuvent, même en période électorale, maintenir ou créer leur site. Elles sont cependant tenues de respecter le principe de neutralité des moyens publics. Leur rôle est avant tout d'apporter des informations pratiques aux citoyens, d'utiliser des sites à des fins de communication institutionnelle. Il est nécessaire d'éviter toute forme de promotion de la collectivité qui pourrait, directement ou indirectement, participer à la propagande d'un candidat ».

    Par une réponse à une question écrite (JOAN, question n°43425, 15 mai 2000, p. 3021), le Ministre de l'intérieur ajoute que la création d'un site Internet par une commune en période électorale ne pourrait être concernée par les dispositions de l'article L.52-1 du code électoral que « si la publicité faite autour de sa création lui permettait de toucher une très grande partie des électeurs concernés et si son contenu, plutôt que d'apporter des informations pratiques et objectives à la population, vantait les réalisations de l'équipe municipale sortante ».



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°10

    Date :

    1 février 2013

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