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    En refusant de raccorder une construction irrégulière au réseau d'eau le maire porte-t-il atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne des droits de l'homme?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 15 décembre 2010, n°323250

    Conseil d'Etat du 15 décembre 2010, requête n°323250

    Les faits

    Le maire d'une commune avait refusé de raccorder au réseau d'eau potable deux caravanes implantées irrégulièrement sur une zone inconstructible. Il avait fondé sa décision sur l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, selon lequel ne peut être raccordée au réseau d'électricité, d'eau, de gaz et de téléphone une construction non autorisée.

    Mme A qui habite dans ces caravanes, avec son compagnon et ses cinq enfants, avait demandé auprès du tribunal administratif que soit annulée cette décision. Sa requête ayant été rejetée en 1ère instance et en appel, elle intente un pourvoi en cassation.

    Décision

    Le Conseil d'Etat considère qu'un refus de raccordement, opposé par un maire sur le fondement de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme en raison de la situation irrégulière du pétitionnaire, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit à une autorité publique de s'ingérer dans le droit dont dispose chaque personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

    La Haute juridiction nuance cependant son affirmation en estimant que, si l'application des dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme traduit nécessairement une ingérence prohibée au sens de l'article 8 de la convention précitée, cette ingérence n'est pas irrégulière lorsqu'elle est justifiée par le respect des règles d'urbanisme, de sécurité ou de protection de l'environnement. Il appartient dans ce cas au juge de vérifier que la décision de refus est proportionnée au respect des règles précitées.

    Dans le cas présent, le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en estimant que le refus de raccordement ne constituait pas une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante. Il casse donc son jugement et, par une décision de renvoi, l'invite à rejuger l'affaire en cause selon les principes posés dans son arrêt de cassation.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°55

    Date :

    15 décembre 2010

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