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    La commune peut-elle obliger des mineurs à réparer les dégradations dont ils sont les auteurs ?

    Article

    1. Le rappel à l’ordre
    2. La transaction proposée au mineur auteur des dégradations
    3. La prescription de travaux d’intérêt général

    Les communes confrontées à des dégradations sur leurs biens, s’interrogent souvent sur les moyens à mettre en œuvre pour obtenir réparation du préjudice subi.

    Ce Conseil en diagonale fait le point sur les solutions qui peuvent ainsi être envisagées lorsque les auteurs des faits sont des mineurs.

    Le rappel à l’ordre

    Selon l’article L.132-7 du code de la sécurité intérieure, « lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.

    Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard du mineur ».

    Sur ce fondement, le maire peut convoquer les mineurs, auteurs des dégradations, et leurs parents, pour leur rappeler les conséquences de leurs actes (à savoir 1 500 € pour les dégradations légères de biens ou 3 750 € pour les tags - articles 322-1 et suivants du code pénal).

     

    A noter : c’est le maire qui procède au rappel à l’ordre.

    Toutefois, il peut se faire représenter par un ou plusieurs adjoints, voire par un conseiller municipal si tous les adjoints sont titulaires d’une délégation spécifique.

    En revanche, il n’est pas prévu qu’une délégation puisse être donnée à un agent non élu de la commune.

    Cette procédure se limite à un rappel à l’ordre verbal et ne peut aller jusqu’à demander la réparation par les mineurs des dégradations.

    En revanche, la commune peut proposer aux parents (et non aux mineurs) une transaction au titre de leur responsabilité civile (article 2046 du code civil).

    Ce sont les dispositions de l’article 1242 du même code (ancien article 1384) qui pose le principe général de la responsabilité du fait d’autrui et notamment de celle des parents du fait de leur enfant. Elles prévoient ainsi qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

    C’est à ce titre que les parents, codébiteurs solidaires, pourront transiger avec la commune, victime des dégradations. 

    Pour finir, il convient de signaler que la procédure du rappel à l’ordre peut être organisée et coordonnée avec l’action du Parquet. A ce titre, plusieurs communes dans d’autres départements ont conclu des protocoles de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre avec les services du procureur pour préciser son champ d’application et garantir, au travers d’une information réciproque, une cohérence et une harmonie entre l’action de la Mairie et celle du parquet. Il peut donc être intéressant pour les élus haut-garonnais de contacter les services du Parquet de Toulouse pour déterminer si la conclusion d’un tel protocole est envisageable.

    A noter : Un protocole type de mise en œuvre de cette procédure du rappel à l’ordre a été établi par le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance. Il peut vous être adressé sur simple demande.

     

    La transaction proposée au mineur auteur des dégradations

    Lorsque l’auteur des faits est mineur, le dispositif de transaction applicable est celui prévu par l’article 41-1 du code de procédure pénale (CPP).

    Selon cet article, « s’il apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République : (…) 4° demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci (…) ».

    Dans ce cadre, la procédure de transaction est menée à l’initiative du procureur de la République avant l’enclenchement des poursuites. Le maire ne peut donc initier lui-même cette procédure.

    A noter : A toutes fins utiles, il convient de rappeler qu’il existe un dispositif de transaction proposée par le maire mais cette procédure est, selon le ministère de l’Intérieur, exclue lorsqu’elle vise des mineurs.

    Aux termes de l’article 44-1 du code de procédure pénale, « pour les contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater conformément aux dispositions des articles L.511-1 et L.512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, le maire peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

    La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

    Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

    L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

    La transaction peut également consister en l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité ».

    La prescription de travaux d’intérêt général

    Le travail d’intérêt général (TIG) consiste en un travail non rémunéré réalisé par une personne condamnée, majeure ou mineure.

    Selon le guide du travail d’intérêt général de novembre 2013, élaboré par le Ministère de la justice, le TIG « constitue une réponse pénale à la fois réparatrice et socialisante.Il permet au tribunal de disposer d’une alternative à la peine d’emprisonnement de courte durée, afin de préserver l’insertion sociale et professionnelle de la personne condamnée, compte tenu de sa personnalité et de la nature des faits qui lui sont reprochés ».

    Il peut être prononcé pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement et pour certaines contraventions de 5ème classe, mais également en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis (il est alors appelé sursis-TIG).

    S’agissant d’une sanction pénale de substitution à une peine d’emprisonnement, le TIG ne peut être prescrit que par le tribunal correctionnel, le tribunal de police et le tribunal pour enfants.

    En revanche, ce travail peut notamment être effectué au profit d’une collectivité territoriale.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°269

    Date :

    1 avril 2017

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