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    Qui doit prendre en charge le désherbage des mauvaises herbes le long des murs des particuliers en bordure du domaine public communal ?

    n°01538, Sénat, 6 février 2025

    Le domaine public routier communal comprend l'ensemble des biens affectés aux besoins de la circulation appartenant à la commune (article L.111-1 du code de la voirie routière). Outre les voies (article L.141-1 du code de la voirie routière), il est constitué de leurs dépendances considérées comme étant les éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection des voies. A ce titre, « les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (CE, 14 mai 1975, n° 90899).

    L'article L.141-8 du code de la voirie routière dispose que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, l'entretien des pelouses sur les trottoirs incombe à la commune au titre de sa compétence en matière de voirie. Toutefois, s'il n'existe pas d'obligation de principe, les travaux de désherbage des mauvaises herbes situées au pied des murs de clôture et en limite de propriété qui empiètent sur le trottoir peuvent incomber aux propriétaires, riverains de la voie publique, par arrêté de police du maire afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (RM Sénat n° 22328 du 20 octobre 2016, page 4638 et RM Sénat n° 01781 du 12 avril 2018, page 1784). Il appartient donc à chaque maire d'apprécier, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter ce désherbage aux riverains.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°347

    Date :

    6 février 2025

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