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    Une commune peut-elle refuser de transférer dans le domaine public communal des voiries de lotissement, notamment au motif qu'elles sont très dégradées ?

    Questions écrites Sénat, 15 novembre 2007

    L'article L.318-3 du code de l'urbanisme indique notamment que le conseil municipal doit délibérer, après enquête publique, pour décider du transfert, dans le domaine public, des voies privées ouvertes à la circulation du public.

    Même si le conseil municipal n'a pas l'obligation de prononcer le transfert, son refus doit être légal et constitue un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir par toute personne intéressée.

    L'article R.318-10 du même code précise, quant à lui, que le maire de la commune ouvre l'enquête publique nécessaire à la procédure de transfert, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. Saisi par ces derniers, le conseil municipal a donc la possibilité de refuser l'ouverture de l'enquête publique. Le Conseil d'Etat considère que ce type de refus est une décision faisant grief aux propriétaires concernés qui peuvent donc le contester par un recours pour excès de pouvoir (Conseil d'Etat, 23 janvier 1985, « Mme. Renaud de la Faverie »).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    15 novembre 2007

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