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    Occupation temporaire du domaine public par un commerçant: l'accord verbal donné par un maire est-il valable ?

    Questions écrites n°06114, Sénat, 15 mai 2014

    Selon l'article R.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ». La jurisprudence a déjà pu reconnaître que l'autorisation d'occupation du domaine public ne peut être implicite.

    Pour autant, s'il ne peut y avoir d'autorisation tacite d'occuper le domaine public, la jurisprudence a plusieurs fois précisé qu'aucun texte n'exigeait que l'autorisation d'occupation du domaine public revête un caractère écrit.

    Ainsi le Conseil d'État, dans sa décision du 9 février 1966 (n° 64857) précisait que « toute occupation privative d'une dépendance du domaine public doit être régulièrement autorisée » mais que dans le cas d'espèce aucune autorisation n'avait jamais été délivrée « ni par écrit ni verbalement».

    Plus récemment, la cour administrative d'appel de Lyon (8 juillet 2010, n° 09LY02019) a considéré qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à la conclusion de contrats verbaux d'occupation du domaine public ferroviaire ».

    De même, la cour administrative d'appel de Marseille (18 déc. 2012, n° 11MA00981) a précisé que : « si l'article L.2122-1 du CG3P dispose que "nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...)", ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent qu'une autorisation d'occuper le domaine public soit accordée sous forme écrite, une telle autorisation devant seulement revêtir, comme en l'espèce, un caractère exprès ». Pour mémoire, le CG3P impose dans certains cas spécifiques que l'autorisation soit délivrée par un acte écrit ; c'est par exemple le cas de l'article R.2124-45 s'agissant des autorisations d'occupation temporaire dans les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime. A contrario, en l'absence de disposition particulière, une autorisation d'occupation temporaire verbale est donc valable au regard des éléments précités.

    Il faut toutefois souligner, que si l'autorisation verbale est admise, il en résultera néanmoins une difficulté à en établir la réalité. Ainsi par exemple, il a été jugé que de simples affirmations ne suffisent pas à établir l'existence d'une autorisation domaniale non écrite (TA Grenoble, 20 oct. 2009, n° 0602333).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    15 mai 2014

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