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    Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

    Loi

    1. Délivrance d’un titre d’occupation par anticipation
    2. Publicité et mise en concurrence préalables
    3. Faciliter et sécuriser les opérations immobilières

    L’article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure « tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :

    1° les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;

    2° les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières (…) ».

    C’est sur ce fondement que cette ordonnance a été prise. Elle porte sur les points suivants :

    Délivrance d’un titre d’occupation par anticipation

    L’article 2 permet de donner davantage de souplesse aux personnes publiques en les autorisant à délivrer un titre d’occupation ou d’utilisation pour un bien situé sur leur domaine privé, par anticipation à son incorporation dans le domaine public.

    Ce titre devra fixer le délai, qui ne peut être supérieur à six mois, dans lequel l’incorporation devra se produire, et préciser le sort de cette autorisation si l’incorporation n’est pas intervenue dans le délai fixé.

    Publicité et mise en concurrence préalables

    L’article 3 impose de soumettre la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public à une procédure de sélection entre les candidats potentiels ou de simples obligations de publicité préalable, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur le domaine.

    Il prévoit également une procédure « simplifiée » visant les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques (par exemple en cas de manifestations artistiques et culturelles, de manifestations d'intérêt local, de privatisations temporaires de locaux, …), pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre.

    Il en va de même lorsqu'il existe une offre foncière disponible suffisante pour l'exercice de l'activité projetée, c'est-à-dire lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice d'une activité donnée est suffisant par rapport à la demande.

    En revanche, cet article exclut du champ d'application de ces procédures les délivrances et prolongations de titres intervenant dans certaines circonstances particulières, soit que ces obligations soient inutiles, soit qu'elles soient impropres.

    Enfin, il préserve des souplesses en admettant la possibilité de délivrer des titres à l'amiable lorsque les obligations procédurales susmentionnées s'avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées.

    Ce point a fait l’objet d’un commentaire dans l’Info-Lettre n° 191 du 1er mai 2017.

    Faciliter et sécuriser les opérations immobilières

    L’article 9 de l’ordonnance étend aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement par anticipation d’un bien du domaine public prévu à l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ainsi qu'aux biens affectés à l’usage direct du public (pour rappel, les biens concernés sont en l’état seulement ceux affectés à un service public).

    Ce texte étend également le délai de déclassement anticipé à une durée de six ans (au lieu de trois ans) pour les besoins de la réalisation d'opérations de construction, de restauration ou réaménagement.

    Dans la même optique de sécurisation des opérations immobilières des personnes publiques, l’article 10 consacre la possibilité de conclure des promesses de vente d’un bien domanial sous condition suspensive de désaffectation et de déclassement.

    L'article 12 autorise l'autorité administrative à régulariser des actes de disposition (transfert de propriété) portant sur des biens du domaine public et entachés d’un simple vice de forme, lorsque ces actes, au moment où ils ont été adoptés ou conclus, n'ont pas été de nature à porter atteinte à un droit ou à une liberté protégé par les principes de la domanialité publique.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°270

    Date :

    19 avril 2017

    Mots-clés