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    Jurisprudence : Une statue présentant un signe religieux ne peut être implantée sur le domaine public communal

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 16 septembre 2022, n°22NT003333

    Les faits :

    Un maire avait installé sur une parcelle appartenant au domaine public de la commune une statue de l’archange saint-Michel. Une Fédération a demandé au maire de procéder à l’enlèvement de celle-ci. N’ayant pas eu gain de cause, la fédération avait contesté la décision du maire auprès du tribunal administratif qui lui avait donné raison. La commune forme alors appel.

    Décision :

    La cour administrative d’appel précise qu’au titre de l’article 28 loi du 9 décembre 1905 : "… Il est interdit, … d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions".

    Dans le cas présent, la cour relève que la statue représentant l’archange saint-Michel présente un caractère religieux et la commune ne peut se prévaloir utilement du caractère d’œuvre d’art.

    De plus, la commune ne peut qualifier la place sur laquelle est implantée la statue, qui est utilisée comme le parvis de l’église, de " dépendance de l’édifice de culte ". Cette place constitue un domaine public communal emprunté par de nombreux piétons.

    Enfin, l’emplacement ne fait pas partie des exceptions prévues par l’article 28 précité. En effet, il ne constitue ni un lieu de sépulture, de monument funéraire ou d’exposition.

    Au vu de ces éléments la statue a donc bien été implantée en méconnaissance de cet article. La requête de la commune est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°325

    Date :

    16 septembre 2022

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