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    L'appartenance de pistes de ski au domaine public communal

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 28 avril 2014, n°12-27417

    Conseil d'Etat du 28 avril 2014, commune de Val d'Isère n° 12-27417

    Les faits

    Un maire avait délivré des permis de construire à une société pour la construction d'un bar-restaurant-discothèque sur une parcelle située au bas de pistes de ski appartenant à la commune.

    Le syndicat de copropriétaires de résidences proches de cette parcelle a contesté ces permis et en a demandé l' annulation auprès du tribunal administratif. Le syndicat estimait en effet que la parcelle, objet du litige, était située sur le domaine public et qu'à ce titre l'autorisation appropriée d'occupation du domaine public devait être jointe aux permis de construire.

    Si le syndicat a vu sa requête rejetée en première instance, il a en revanche obtenu en partie gain cause auprès de la Cour administrative d'appel qui a annulé les permis de construire et considéré que la parcelle était effectivement située sur le domaine public. La commune intente alors un pourvoi en cassation.

    Décision

    Le Conseil d'Etat précise que les pistes de ski alpin appartenant à une commune et qui ont fait l'objet, pour leur aménagement, de l'autorisation d'urbanisme prévue par l'article L.473-1 du code de l'urbanisme, appartiennent au domaine public.

    La délivrance d'une telle autorisation démontre en effet pour le juge que le bien a fait l'objet d'un « aménagement indispensable », au sens de l'art. L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), en vue de l'exploitation des pistes de ski, qui constitue une activité de service public.

    Font également partie du domaine public les sous-sols de ces terrains, s'ils comportent «des aménagements ou des ouvrages, qui, concourant à l'utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable» , conformément à l'article L.2111-2 du CGPPP.

    Or, en l'espèce, si le terrain d'assiette de la construction litigieuse est inclus dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménagement d'une piste de ski, la partie de la parcelle où est implantée la construction, qui n'est pas visée par cette autorisation, n'a pas fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions du service public de l'exploitation des pistes de ski. Ce terrain ne peut pas non plus être considéré comme affecté à l'usage direct du public. Dès lors, cet espace, qui est clairement délimité et dissociable de la partie de la parcelle ayant fait l'objet d'aménagements indispensables, appartient au domaine privé de la commune.

    La légalité des permis de construire n'était donc pas «subordonnée à la production, à l'appui du dossier de demande, d'une autorisation d'occupation du domaine public».



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    Paru dans :

    Info-lettre n°126

    Date :

    28 avril 2014

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