En l'absence de renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, une commune peut-elle être déclarée propriétaire d'une passerelle qu'elle n'a pas édifiée ?
- Cour de cassation, 3 juillet 2013, n°12-20237
Cour de cassation du 3 juillet 2013 n° 12-20237
Les faits
Dans les années 20, une commune avait donné l'autorisation, aux propriétaires d'une maison, d'édifier une passerelle, surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, afin de relier leur immeuble à une avenue.
Or, en raison de sa vétusté cette passerelle présentait un risque de péril imminent. La commune a alors enjoint le syndicat de copropriété qui gérait l'immeuble de faire procéder aux travaux nécessaires. Ce syndicat n'estimant pas détenir la propriété de cet édifice a refusé et a assigné la commune pour la faire déclarer propriétaire.
La cour d'appel a fait droit à sa demande, considérant qu'en l'absence du renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le syndicat ne pouvait être considéré comme propriétaire et que la propriété de cet édifice en revenait à la commune.
Cette dernière conteste cette décision et intente alors un pourvoi en cassation.
Décision
La Cour de cassation rappelle que «les autorisations du domaine public sont personnelles et nominatives, elles ne se transmettent pas du seul fait du changement de propriétaire car elles ne sont pas attachées à l'immeuble mais à la personne. Elles sont donc incessibles et intransmissibles.».
Il en résulte qu'en l'absence de renouvellement, les précédentes autorisations sont devenues caduques, «la simple tolérance de la personne publique ... ni même la volonté des parties ne sont de nature à suppléer cette absence».
En l'espèce, le syndicat ne disposant d'aucune autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public il ne peut être considéré comme détenant un titre de propriété sur cette passerelle, la commune ne peut donc apporter la preuve contraire à la présomption selon laquelle «tout propirétaire du sol est présumé propriétaire du dessus et du dessous» (article 552 du code civil).
Au vu de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la collectivité requérante et considère que la Cour d'appel en avait déduit à bon droit que la commune pouvait être déclarée propriétaire de la passerelle objet du litige.
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