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    L'absence de vie piscicole peut-elle justifier le refus de qualifier un ruisseau de cours d'eau non domanial ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 21 octobre 2011, n°334322

    Conseil d'Etat du 21 octobre 2011 n° 334322

    Les faits

    Une société propriétaire d'un plan d'eau, résultant d'un barrage réalisé sur un ruisseau, effectuait régulièrement des prélèvements d'eau. Le préfet qualifia ce ruisseau de cours d'eau non domanial et demanda à la société de déposer une demande d'autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement relatifs au régime d'autorisation et de déclaration dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Mais cette qualification et la demande du préfet sont contestées par la société. Si elle n'a pas obtenu gain de cause en première instance, la cour administrative d'appel lui a, en revanche, donné raison notamment au motif de l'absence de vie piscicole significative dans ce ruisseau. Le ministre de l'écologie intente alors un pourvoi en cassation.

    Décision

    La Haute Juridiction considère qu'un cours d'eau est constitué «par un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année». En l'espèce, ces critères sont bien remplis. L'eau du ruisseau provient d'une source située en amont, elle présente un lit d'origine naturel et un débit suffisant la majeure partie de l'année, comme en témoigne la présence d'une végétation hydrophile. Ce ruisseau peut donc être qualifié de cours non domanial et ce même en l'absence de vie piscicole qui ne peut constituer un critère suffisant. A noter que cette qualification entraîne l'obligation pour le propriétaire du cours d'eau d'effectuer un entretien régulier (article L.215-14 du code de l'environnement), à défaut la collectivité compétente peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    21 octobre 2011

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