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    Jurisprudence : une personne publique peut-elle céder un bien à un prix inférieur à sa valeur vénale ?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 20 avril 2021, n°20NT03049

    Les faits :

    Par délibération, un conseil municipal a décidé de céder à une société civile immobilière, un local commercial appartenant au domaine privé de la commune au prix de 125 000 euros.

    Or, une association de défense du patrimoine de cette commune a contesté cette délibération notamment au motif que la décision de céder ce local à un prix inférieur à celui du marché n'est pas justifiée. 

    Le tribunal administratif ayant annulé cette délibération, la commune et la société forment appel.

    Décision : 

    La cour administrative d'appel précise que le juge doit, pour déterminer si la décision d'une collectivité de céder un bien à un prix inférieur à sa valeur est entachée d'illégalité, vérifier si cette décision est justifiée par un intérêt général.

    Il doit ensuite identifier les contreparties que comporte cette cession et estimer si elles sont suffisantes pour justifier une différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.

    Dans le cas présent, le conseil municipal a accepté cette offre d'achat notamment en vue de permettre le maintien d'un commerce en centre ville.

    La société précise en effet que le projet envisagé consiste à ouvrir un café-épicerie de produits "locaux, biologiques et assimilés", offrant également un espace pouvant être mis à disposition de particuliers, d'associations ou d'entreprises.

    Si cette activité telle que décrite présente effectivement un intérêt général pour la commune, la cession n'est en revanche pas assortie de mesures permettant de garantir que ces objectifs seraient déclinés par la mise en œuvre effective d'actions concrètes.

    Aucun élément ne permet ainsi d'établir que la cession comporte des contreparties effectives.

    Il en résulte que la commune et la société ne sont pas fondées à contester le jugement du tribunal administratif.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°303

    Date :

    20 avril 2021

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