Jurisprudence : Echange de parcelles sur lesquelles se situe un chemin rural : l’acte d’échange doit être précédé de l’information et de la consultation du public
- Cour administrative d'appel, 20 mars 2025, n°23LY02172
Faits :
Une commune avait, par délibération, approuvé une promesse synallagmatique d’échange de parcelles avec une société de promotion immobilière et d’aménagement foncier. Il s’agissait d’échange de parcelles supportant un chemin rural, traversé par le projet d’aménagement de logements envisagé par la société, avec le chemin dédié aux mobilités douces que cette dernière s’est engagée à réaliser. Mais cette délibération a été contestée par une association de défense de l’environnement et du cadre de vie auprès du tribunal administratif. Ce dernier lui ayant donné raison la commune forme alors appel.
Décision :
La cour administrative d’appel précise que conformément à l’article L.3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) « l’échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L.161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ». Cet article L.161-10-2 prévoit notamment que l’acte d’échange doit comporter des clauses qui permettent de garantir la continuité du chemin rural. Le terrain créé en échange doit, par exemple, respecter la largeur et la qualité environnementale du terrain remplacé. De plus, le public doit être informé de cet échange, avant la délibération l’autorisant, par la mise à disposition en mairie des plans du projet et d’un registre pour recueillir les observations du public, et ce pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Or, en l’espèce, il apparaît que la promesse d’échange a été approuvée, avant même que ne soient organisées l’information et la consultation du public. Il en résulte que le conseil municipal a méconnu les règles de l’article L.161-10-2 précité. La commune n’est donc pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif son appel est rejeté.
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