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    Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC)

    Loi

    Sont insérés dans le code général des collectivités territoriales les nouveaux articles L. 1431-1 à L. 1431-9 relatifs aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC).

     

     Loi modifiée par la loi n°2006-723 du 22 juin 2006.

     

    Définition (article L. 1431-1)

    Un EPCC est chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture.

    Toutefois, la loi exclut les services qui ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

    Ces EPCC ont la nature juridique d'établissement public administratif ou d'établissement public industriel et commercial selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

    Modalités de création (article L. 1431-2)

    Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un EPCC.

    Sa création

    • ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants ;
    • est décidée par arrêté du préfet dans le département du siège de l'établissement.

    Modalités de fonctionnement (articles L. 1431-3 à L. 1431-6)

    L'EPCC est administré par un conseil d'administration et son président et dirigé par son directeur.

    Le conseil d'administration

    Outre la composition du conseil d'administration, la loi précise que cet organe :

    • détermine la politique de l'établissement ;
    • approuve son budget et en contrôle son exécution ;
    • approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

    Le directeur et les personnels

    Le directeur est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au conseil.

    Les personnels de l'EPCC à caractère administratif relèvent de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    Ceux de l'EPCC à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

    Par ailleurs, l'article 3 de la loi organise les conditions de transfert des personnels lors de la création d'un EPCC.

    Ressources de l'établissement (article L. 1431-8)

    Ces ressources peuvent notamment comprendre :

    • les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités et de leurs groupements ;
    • les revenus de biens meubles ou immeubles ;
    • la rémunération des services rendus ;
    • les produits de l'organisation de manifestations culturelles.

    Autres dispositions

    Dans le cadre de la gestion directe des services publics, cette loi prévoit que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les EPCI ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un EPCC.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    4 janvier 2002

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