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    Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives

    Loi

    - Accès à l'intégralité du texte sur légifrance.gouv.fr-

    Cette ordonnance, prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, procède à plusieurs modifications de textes législatifs, visant tout d'abord à poursuivre l'alignement des champs d'application respectifs des deux principaux régimes de communication de documents, à savoir celui des documents administratifs et celui des archives publiques. Ensuite il s'agit de mieux articuler les régimes d'accès de droit commun et les régimes spéciaux, pour tous les documents, peut-on lire dans le rapport explicatif sur l'ordonnance.

    Notons que l'article 7 procède à la réécriture de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques.

    Il en facilite la compréhension puisqu'il dispose que « les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.

    La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi Informatique et libertés ».

    Par ailleurs, l'article 4 supprime la notion de « document non administratif » en transférant la liste des catégories de documents entrant dans ce champ d'application, à l'article 6, qui concerne les documents administratifs exclus de la communication, tout en tenant compte des cas où la communication des informations contenues dans les documents serait susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi.

    Enfin, dans les situations où un même document relèverait de plusieurs régimes d'accès, l'article 3 retient qu'il faut rechercher le régime le plus favorable aux demandes de communication formulées par le citoyen. Il appartiendra tant à l'administration qu'à la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), lorsqu'elle est saisie, de procéder à un tel examen.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    29 avril 2009

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