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    Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

    Loi

    L'archéologie préventive relève des missions de service public. Elle assure, à terre et sous les eaux, dans un délai approprié, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l'être par des travaux publics ou privés. Elle interprète et diffuse les résultat obtenus.

    Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Il rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire les données archéologiques disponibles.

    Création d'un établissement public d'archéologie préventive

    Les diagnostics et opérations de fouilles archéologiques préventives sont confiés à un établissement public national. Pour l'exécution de sa mission, il associe les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

    Un conseil scientifique assistera le conseil d'administration dans ses prises de décision.

    Les attributions, le mode de fonctionnement de l'établissement ainsi que la composition de son conseil d'administration seront précisés par décret.

    Etude du mobilier archéologique

    Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive sera confié à l'établissement public le temps nécessaire à son étude scientifique. La durée de ces études ne pourra excéder cinq ans.

    Redevances d'archéologie préventive

    Des redevances sont versées par les aménageurs publics et privés prévoyant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ou donnant lieu à des études d'impact selon le code de l'environnement. Ces travaux rendent nécessaires l'instruction de l'établissement public. En sont exemptés les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits et améliorés par l'Etat, et les travaux menés par les collectivités dotés d'un service archéologique ayant exécuté lui-même les opérations. Ces fonds sont destinés à financer les diagnostics, les sondages et les fouilles entrepris par l'établissement public. La loi présente le mode de calcul des redevances selon qu'il s'agisse de diagnostics ou de fouilles. Une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat examine les contestations relatives à la détermination des redevances.

    Indemnité du propriétaire du site ou de l'inventeur

    L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné.

    Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou l'intéresse au résultat de l'exploitation du vestige.

    Le gouvernement présentera, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur l'exécution de la présente loi.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    17 janvier 2001

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