de liens

    Thèmes

    de liens

    La collectivité peut-elle modifier des œuvres d’art installées dans des espaces publics afin de les sécuriser ?

    Article

    Des œuvres d’art peuvent être installées sur le domaine public des communes.

    Si l’installation de tels équipements ne présente, en soi, aucune difficulté, il en va différemment lorsque ces œuvres subissent les outrages du temps et se dégradent.

    Se pose alors la question de savoir si la collectivité peut, de son propre chef, intervenir et procéder aux réparations rendues nécessaires, ou bien si son action est encadrée et doit respecter certaines conditions.

    Ce Conseil en diagonale répond à cette interrogation

    La commune ne peut en principe transformer ou détruire librement des œuvres d’art installées sur son domaine public…

     Des œuvres d’art installées sur le domaine public communal présentent la particularité d’être à la fois des œuvres d’art et des ouvrages publics, puisqu’il s’agit de biens immobiliers ayant fait l'objet d'un aménagement afin de répondre à une affectation d'intérêt général (à cet égard, voir par exemple CE, 3 avril 1936, Sudre : qualification d’ouvrage public d’une statue installée sur une place publique).

     Or, œuvres d’art et ouvrages publics connaissent des régimes qu’il est difficile de concilier. Les ouvrages publics doivent en effet être adaptés à leur affectation à l'intérêt général, ce qui peut imposer leur déplacement, leur transformation, voire leur destruction, alors que les œuvres sont soumises au régime des droits d'auteurs qui confèrent à ces derniers un droit au respect de leur création, en vertu duquel ils peuvent s’opposer à la modification de leur œuvre.

    L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit en effet sur celle-ci, « du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle – CPI).

    Il jouit également « du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur » (article L.121-1 du CPI).

    Sont ainsi protégées « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1 du même code), qu’il s’agisse d’une œuvre individuelle, de collaboration ou d’œuvres collectives. Dans cette hypothèse, les droits sont attribués à la personne physique ou morale qui a fédéré les efforts des différents contributeurs et les a divulgués sous son nom.

    Par conséquent, la personne publique qui possède l’œuvre commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsque son comportement cause un préjudice à son auteur.

    Il en va, par exemple, ainsi lorsqu’une commune laisse la fontaine qu'elle avait commandée à un sculpteur dans un état d'abandon tel qu’il porte atteinte à la réputation de celui-ci (CE, 3 avril 1936, Sudre, précité). De même, porte atteinte au droit moral de l’auteur sur son œuvre une commune qui dissocie les éléments d'une sculpture monumentale sans son assentiment (CAA, 27 décembre 1990, n° 89BX01321).

    … a moins que l’œuvre n’ait un caractère utilitaire et que la modification répond à des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique.

    Pour les œuvres qui ont une vocation « utilitaire », le juge tend, en revanche, à adopter une position équilibrée visant à limiter les droits de l'auteur.

    Ainsi, le juge administratif reconnaît au maître de l'ouvrage le droit d'apporter des modifications à ce type d’œuvres « dans la mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux » (CE, 14 juin 1999, n° 181023 : affaire relative à la modification d’un orgue installé dans une cathédrale ; CE,11 septembre 2006, n° 265174 : affaire relative à la modification d’un stade dessiné par un architecte afin d’augmenter sa capacité d’accueil).

     

    Par ailleurs, il est toujours possible de procéder à la démolition d’une œuvre qui représente une menace pour la sécurité publique (TA Grenoble, 18 février 1976, Sieur Roussil c/ Ville Grenoble : RIDA janv. 1977), qu’elle soit utilitaire ou non.

    Toutefois, une telle démolition peut engager la responsabilité de la collectivité si elle résulte d’une faute de cette dernière, par exemple d’une absence totale d’entretien de l’œuvre.

    En conclusion

    Une commune peut procéder à la remise en état d’œuvres d’art implantées sur son domaine public dans la mesure où cette intervention est rendue nécessaire pour des motifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique.

    Il conviendra néanmoins de veiller à ce que cette restauration ne dénature pas les œuvres. 

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Auteur :

    Richard LAGARDE, Service juridique

    Paru dans :

    ATD Actualité n°246

    Date :

    1 février 2015

    Mots-clés