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    L'autorité administrative peut-elle être responsable à l'égard des riverains si elle ne fait pas respecter la protection des abords des monuments historiques classés ou inscrits?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 12 janvier 2006, n°01NC01020

    Juridiction

    Cour d'appel administrative de Nancy, 12 janvier 2006, n° 01NC01020, Xc/Préfet du Jura

    Les faits

    En l'espèce, la plantation de résineux avait occasionné une perte de vue et d'ensoleillement dont bénéficiait la propriété des époux X, qui avaient fait construire leur habitation dans le champ de visibilité d'une abbaye classée monument historique. Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande en réparation du préjudice subi, ils forment appel.

    Décision

    La cour administrative d'appel a considéré que ces plantations ont été réalisées en méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, alors en vigueur. En effet, l'article 13 bis de cette loi prévoit qu'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ne peut, sauf autorisation préalable, faire l'objet d'aucune transformation ou modification à en affecter l'aspect. Or, en l'espèce en ne faisant pas respecté cette législation, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. La cour considère également, au vue des pièces du dossier, constat d'huissier, correspondances du préfet avec le maire etc.., que cette faute présente bien un lien de causalité avec le préjudice subi consistant en une perte de vue et d'ensoleillement. Le jugement du tribunal administratif est donc annulé et l'Etat condamné à verser une indemnité.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    12 janvier 2006

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